Après l'article R. 229-13, sont créés les articles D. 229-13-1 et D. 229-13-2 ainsi rédigés :
« Art.D. 229-13-1.-Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire ou au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, qui a été chargé du contrôle de la légalité, outre le certificat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3 datant de moins de six mois, un dossier contenant au moins les documents suivants :
« 1° Les statuts de la société européenne ;
« 2° Le projet commun de fusion ;
« 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent livre ;
« 4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;
« 5° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et qu'ont été fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 2351-1 à L. 2354-4 du code du travail.
« Art.D. 229-13-2.-Le contrôle de légalité mentionné à l'article L. 229-3 est accompli dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 229-13-1. »