A N N E X E
DÉCISION V.1.2009 RELATIVE À LA MISE EN RÉSERVE INDIVIDUELLE D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2009 REVENDIQUÉE EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE »
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;
Vu le décret n° 2007-1413 du 1er octobre 2007 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision du CIVC n° 172 du 20 mai 2008 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 2 septembre 2009,
Décide :
1
Quantités mises en réserve.
Sont soumis à une mesure de mise en réserve tous les raisins de la récolte 2009, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne », qui sont récoltés au-delà du rendement de 9 700 kg de raisins à l'hectare et dans la limite, d'une part, du rendement maximum de raisins à l'hectare autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » et, d'autre part, du plafond de la réserve.
2
Tirage en bouteilles.
Les quantités issues de la récolte 2009, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », récoltées entre 8 000 kg et 9 700 kg de raisin à l'hectare et achetées, en raisins, moûts ou vins clairs, en application des contrats pluriannuels ou ponctuels souscrits entre, d'une part, les récoltants ou coopératives et, d'autre part, les négociants, peuvent être tirées en bouteilles à partir du 1er octobre 2010.
3
Sorties de réserves.
Les sorties de la réserve prévue à l'article 5, paragraphes 3 et 4, de la décision n° 169 susvisée ne sont pas mises en œuvre au cours de la campagne 2009-2010, sauf en cas de décès du récoltant ou de cessation de son activité à la suite d'une décision judiciaire.
4
Modalités de mise en œuvre.
La mise en œuvre des présentes dispositions fait l'objet de circulaires d'application.
5
Sanctions en cas de manquement.
En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.