Les points 6 et 7 du paragraphe « A. ― Laboratoires agréés » du chapitre II de l'annexe II sont ainsi complétés : après toutes les occurrences de l'expression « en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté », il est ajouté « ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point n ».
Les points 6 et 7 du paragraphe « B. ― Laboratoires reconnus » du chapitre II de l'annexe II sont ainsi complétés : après toutes les occurrences de l'expression « en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté », il est ajouté « ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point n ».