Le deuxième alinéa de l'article 23 est remplacé par le paragraphe suivant :
« ― pour les troupeaux de reproducteurs : mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir de prélèvements obligatoires réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2. 2, du présent arrêté ; »