L'article 31 est abrogéet remplacé de la façon suivante :
« Art. 31.-Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle :
― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;
― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
― les souches de Salmonella de formule antigénique 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.