Le paragraphe du point b de l'article 25 est remplacé par le paragraphe suivant :
« b) Pour les troupeaux de reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1. 2. 3, du présent arrêté ;».