Jusqu'au 31 décembre 2015, les brigadiers-chefs ayant satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu par les dispositions du 1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret sont réputés remplir les conditions fixées au 1 de l'article 18.