A l'article 17 du même décret, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre du 1-2 de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé. »