Après le premier alinéa de l'article 14 du même décret, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre du 1-2 de l'article 12 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé. »