L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le numéro : « 1 » est remplacé par le numéro : « 1-1 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un 1-2 ainsi rédigé :
« 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ; »
3° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur ; »
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »