L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'un autre corps » et « leur précédent corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. »