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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)


Pour les personnes dont la certification en cours de validité a été obtenue avant le 1er janvier 2010, l'organisme de certification applique les dispositions transitoires suivantes :
La période de réalisation de l'opération de surveillance mentionnée au paragraphe 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé est prolongée pendant la troisième année de validité de la certification. Si, pour cette opération de surveillance, l'organisme de certification bénéficie de la part de la personne certifiée de la liste de tous les rapports qu'elle a établis depuis au moins un an, renseignée comme spécifié à l'article 2-1 du même arrêté du 16 octobre 2006 modifié, avec la possibilité de se faire communiquer un échantillon de son choix des rapports de cette liste, il effectue le contrôle de conformité comme prévu au paragraphe 4 susvisé, même s'il doit restreindre le choix de l'échantillon à contrôler aux rapports de cette liste ; sinon, il effectue ledit contrôle de conformité sur dix rapports au moins établis par la personne certifiée.