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Article AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)



« 4. Surveillance (NF-EN ISO/CEI 17024, § 6.4)


Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2.
L'organisme de certification procède au moins à une opération de surveillance pendant la troisième année de validité de la certification, période avancée à la deuxième année de validité de la certification s'il ne s'agit pas d'une recertification. Cette opération de surveillance consiste notamment à vérifier que la personne certifiée :
― se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
― exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis l'obtention de sa certification en cours de validité, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins dix rapports établis par elle durant ladite période. L'échantillon susvisé est choisi par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de mission mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type de mission a été réalisé.
L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le domaine concerné est un critère de retrait de la certification qui porte sur ce domaine. »
IV. ― Au paragraphe 5, intitulé « Recertification », la phrase : « Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée. » est remplacée par les deux phrases : « Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis la dernière opération de surveillance telle que spécifiée au paragraphe 4, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins dix rapports établis durant ladite période. L'échantillon susvisé est choisi par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de mission mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type de mission a été réalisé. », et la dernière phrase « La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée. » est supprimée.