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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)


L'annexe 1 de l'arrêté 16 octobre 2006 susvisé, intitulée « Exigences complémentaires à la norme NF EN ISO / CEI 17024 à satisfaire par l'organisme de certification », est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Au paragraphe 1 intitulé « Structure organisationnelle », les mots : « un représentant des personnes certifiées ou candidates pour le diagnostic de performance énergétique et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs. » sont remplacés par les mots : « et un représentant des personnes certifiées. », et la dernière phrase : « La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin au 1er novembre 2007. » est supprimée.
II. ― A la fin du paragraphe 1 précité sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :
― les comptes rendus des réunions du " comité du dispositif particulier ” ;
― les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du " comité du dispositif particulier ” ;
― pour le 31 mars de chaque année, un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées. »
III. ― Le paragraphe 4, intitulé « Surveillance », est remplacé par les dispositions suivantes :