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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)


Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché de piles et accumulateurs de chaque producteur, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché de piles et accumulateurs :
― pour chaque organisme agréé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ;
― pour chaque système individuel approuvé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du même code, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement un rapport destiné à être rendu public sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux piles et accumulateurs au cours de l'année précédente.