Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)


Déclaration des données de traitement.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, les opérateurs de traitement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de piles et accumulateurs usagés qu'ils avaient en stock au début de l'année précédente, le tonnage de piles et accumulateurs usagés qu'ils avaient en stock à l'issue de l'année précédente, ainsi que le tonnage de piles et accumulateurs usagés traités l'année précédente :
― selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ; et
― en distinguant s'ils ont été effectivement réemployés, recyclés, valorisés ou détruits ; et
― en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les opérateurs de traitement déclarent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté, le tonnage des substances, produits ou déchets issus du traitement des piles et accumulateurs usagés concernés, en précisant pour chaque fraction le type de traitement final et, le cas échéant, l'installation destinataire finale s'agissant des déchets.