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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)


Données relatives à la collecte.
I. - Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs de piles et accumulateurs portables déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de piles et accumulateurs portables usagés qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente :
― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et
― en distinguant s'ils ont été collectés par les distributeurs en application de l'article R. 543-128-1 du code l'environnement, par les communes ou leurs groupements en application de l'article R. 543-128-2 du même code ou par d'autres détenteurs en application de l'article R. 543-128-2.
II. - Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs de piles et accumulateurs automobiles déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de piles et accumulateurs automobiles usagés qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente :
― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et
― en distinguant s'ils ont été collectés par les distributeurs en application de l'article R. 543-129-1 du code l'environnement, par les communes ou leurs groupements en application de l'article R. 543-129-2 du même code ou par d'autres détenteurs en application de l'article R. 543-129-2.
III. - Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs de piles et accumulateurs industriels déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de piles et accumulateurs industriels usagés qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente, selon la distinction établie au 3 de l'annexe du présent arrêté.