Articles

Article AUTONOME (Recommandation n° 2009-7 du 8 décembre 2009 à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010)

Article AUTONOME (Recommandation n° 2009-7 du 8 décembre 2009 à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010)



Adopte la recommandation suivante, applicable à l'ensemble des services de télévision et de radio diffusés en Guyane :
La présente recommandation s'applique à compter du 14 décembre 2009.
Elle ne s'applique pas aux services de télévision et de radio dédiés spécifiquement à la propagande des partis et groupements politiques exclusivement accessibles par internet.


1. Traitement de l'actualité
1.1. Actualité liée à la consultation


1° Les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
2° Les services de télévision et de radio veillent à assurer une pluralité d'opinion en ce qui concerne l'accès à l'antenne de personnes n'appartenant pas à des partis et groupements politiques.
3° Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les interventions éventuelles du Président de la République, qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié à la consultation des électeurs de la Guyane, notamment celles qui comportent l'expression d'un soutien envers un parti ou groupement politique, font l'objet d'un relevé distinct. Les éditeurs en tiennent compte en veillant à ce que les autres partis ou groupements politiques bénéficient, en contrepartie, d'un accès équitable à l'antenne.
4° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d'honnêteté.
5° Les services de télévision et de radio veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis et groupements politiques et des personnes n'appartenant pas à des partis et groupements politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
6° Les services de télévision et de radio veillent à ce que leur programme d'invitation dans les magazines et les émissions spéciales d'information soient équilibrés.
7° En ce qui concerne les émissions de programme ne relevant pas de l'information, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recommande d'éviter les interventions liées à la consultation si les principes mentionnés au 1° ne peuvent être respectés.
8° Les services de télévision et de radio veillent à indiquer systématiquement l'origine des images quand elles n'émanent pas de l'éditeur lui-même.
9° Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images de personnalités de la vie publique :
― ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
― soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date.


1.2. Actualité non liée à la consultation


En ce qui concerne la couverture de l'actualité non liée à la consultation, les services de télévision et de radio continuent d'appliquer la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme qui prévoit que, dans les programmes à diffusion locale ou régionale, le pluralisme doit être assuré dans le traitement de l'actualité politique locale ou régionale en tenant compte des équilibres locaux ou régionaux.


2. Relevés des interventions
2.1. Relevés des interventions
effectués par les services de télévision et de radio


La société France Télévisions (Réseau France outre-mer) transmet chaque semaine au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne.
Les autres services de télévision et de radio communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des partis et groupements politiques.


2.2. Transmission d'autres éléments d'information


Les services de télévision et de radio fournissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui lui seraient adressées.
Les services de télévision et de radio gardent à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les enregistrements vidéo ou audio des émissions diffusées au cours de la période ouverte par la présente recommandation.


3. Accessibilité des programmes
aux personnes sourdes ou malentendantes


La société France Télévisions (Réseau France outre-mer) veille à favoriser l'accès (par sous-titrage adapté ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l'actualité de la consultation diffusés aux heures de forte audience.


4. Rappel d'obligations légales
4.1. Publicité


Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
Les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, aux enjeux de la consultation.
Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par la consultation ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette consultation.


4.2. Propagande électorale


Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Les services de télévision et de radio s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.


4.3. Sondages


Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.


4.4. Droit de réponse


Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en œuvre le droit de réponse.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2009.