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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à l'amiante)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à l'amiante)


A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition établies par les employeurs successifs de l'agent en application de l'article R. 4412-41 du code du travail est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil, ainsi qu'au médecin de prévention de cette administration.
Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service médical de l'administration ou de l'établissement dont relève l'agent à ce moment conserve son dossier individuel pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.