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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)


L'agent public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ou l'ouvrier de l'Etat ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini aux articles R. 4412-59 et R. 4412-60 du code du travail ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale a droit, après avoir cessé définitivement ses fonctions au sein d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat, à un suivi médical post-professionnel. Ce suivi médical est pris en charge par l'administration ou l'établissement au sein duquel l'intéressé a été exposé.