Il est ajouté au titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
« Art. 49-4.-Il est institué une commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle exerce les attributions prévues par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et par l'article 50 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice.
« Art. 49-5.-Elle est composée ainsi qu'il suit :
« 1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
« 2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
« 3° Un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
« 4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices d'huissiers de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ;
« 5° Le président de la chambre départementale des notaires ou le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir, selon le cas.
« Art. 49-6.-La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.
« Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre. »