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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier)


I. ― Il est créé au sein du chapitre II du titre III une section IV intitulée : « Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail », qui comprend les articles 142 à 153.
II. ― Les articles 142, 143, 144, 152 et 153 sont ainsi modifiés :
1° A l'article 142, avant les mots : « d'un contrat de travail » sont insérés les mots : « d'un contrat de collaboration ou » et avant le mot : « salarié » sont insérés les mots : « collaborateur ou » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 143 est complété par les mots suivants : « ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau » ;
3° A l'article 144, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure » ;
4° Au premier alinéa de l'article 152, les mots : « à l'intéressé qui peut » sont remplacés par les mots : « aux parties qui peuvent » et, au dernier alinéa, les mots : « à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « aux parties » ;
5° Au premier alinéa de l'article 153, avant le mot : « salaires » sont insérés les mots : « rétrocession d'honoraires ou de ».