La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est complétée par les deux articles suivants :
« Art.D. 213-12-2-1.-Le référentiel technique mentionné à l'article R. 213-12-2, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, se compose d'un schéma national des données sur l'eau et de documents techniques annexes.
« Toute personne souhaitant participer à la constitution du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 doit respecter le référentiel technique.
« Le schéma national des données sur l'eau fixe :
« 1. Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du système d'information mentionné à l'article L. 213-2 ;
« 2. Les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des indicateurs de ce système d'information ;
« 3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ;
« 4. Les modalités d'élaboration des méthodologies et du référentiel des données et des services que ces dispositifs doivent respecter pour assurer leur interopérabilité ;
« 5. Les modalités d'échange des données avec d'autres systèmes d'information non totalement compris dans le périmètre du système d'information sur l'eau.
« Le référentiel technique est mis à disposition du public par voie électronique sur un site internet désigné par le ministre chargé de l'environnement.
« Art.D. 213-12-2-2.-Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé. »