Le décret n° 2006-1142 du 13 septembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
I. ― A l'article 3, après les mots : « peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption » sont insérés les mots : « et de priorité » et après les mots : « par ledit code » sont ajoutés les mots : « ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ».
II. ― Au cinquième alinéa de l'article 9, les mots : « le contrôleur d'Etat » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat ».
III. ― A l'article 12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions. »
IV. ― L'article 11 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, les mots : « le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt » sont supprimés et les mots : « le membre du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat ».
V. ― L'article 17 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet des Hauts-de-Seine, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet des Hauts-de-Seine.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées par le préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite. » ;
2° Au début du dernier alinéa sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article » et cet alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet des Hauts-de-Seine dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. »