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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009 modifiant le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie, le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine, le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 modifié portant création de l'Etablissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, le décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Yvelines, le décret n° 2006-1142 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine et le décret n° 2006-1143 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier du Val-d'Oise)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009 modifiant le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie, le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine, le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 modifié portant création de l'Etablissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, le décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Yvelines, le décret n° 2006-1142 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine et le décret n° 2006-1143 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier du Val-d'Oise)


Le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. ― A l'article 4, après les mots : « peut exercer les droits de préemption » sont insérés les mots : « et de priorité » et après les mots : « par ledit code » sont ajoutés les mots : « ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ».
II. ― Au troisième alinéa de l'article 11, au 5° de l'article 12, au quatrième alinéa de l'article 13 ainsi qu'aux articles 15 et 16, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général ».
III. ― Au troisième alinéa de l'article 11 et au quatrième alinéa de l'article 13, les mots : « le membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat » et à l'article 14, les mots : « au membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat ».
IV. ― A l'article 15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions. »
V. ― L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de quarante jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention avec une collectivité ou un groupement des collectivités préalablement approuvée par le préfet de région.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite ; »
3° Au début du dernier alinéa sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article » et cet alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »