Le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption » sont insérés les mots : « et de priorité » et après les mots : « par ledit code » sont ajoutés les mots : « ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ».
II. ― Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 17. »
III. ― Au quatrième alinéa de l'article 8 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 11, les mots : « le membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat » et à l'article 12 les mots : « au membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat ».
IV. ― A l'article 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions. »
V. ― A l'article 17, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 1er, préalablement approuvée par le préfet de région.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. »