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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 portant transposition de la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 portant transposition de la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations)


A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), les dispositions de l'article R. 512-33 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.R. 512-33.-I. ― Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
« II. ― Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
« S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
« Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
« S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
« III. ― Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales. »