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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2009 relatif à la liberté d'établissement des agents sportifs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2009 relatif à la liberté d'établissement des agents sportifs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


La commission des agents ne peut exiger d'un agent sportif salarié pour l'exercice de son activité dans son Etat de provenance, qu'il se soumette à tout ou partie de la mesure de compensation mentionnée à l'article 4 lorsque celui-ci souhaite exercer cette activité sur le territoire national dans les mêmes conditions et qu'il peut se prévaloir :
1° De l'exercice de l'activité d'agent sportif pendant trois années consécutives en qualité de salarié et il a reçu, pour cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre de provenance ou jugée pleinement valable par la fédération sportive de l'Etat membre de provenance, affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente ;
2° De l'exercice de l'activité d'agent sportif pendant deux années consécutives en qualité de travailleur indépendant ou de dirigeant d'une personne morale ayant pour objet l'activité d'agent sportif et pendant trois années en qualité de salarié ;
3° De l'exercice de l'activité d'agent sportif pendant deux années consécutives en qualité de travailleur indépendant ou de dirigeant d'une personne morale et il a reçu, pour cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre de provenance ou jugée pleinement valable par la fédération sportive de l'Etat membre de provenance, affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente ;
4° De l'exercice de l'activité d'agent sportif pendant trois années consécutives en qualité de travailleur indépendant ou de dirigeant d'une personne morale ;
Dans le cas visé aux 2° et 4°, l'activité d'agent sportif ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation de la demande de l'intéressé auprès de la fédération délégataire compétente.