Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont se prévaut le demandeur, attestée conformément aux articles 1er et 2 du présent arrêté, avec la qualification requise sur le territoire national pour exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code du sport et que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le demandeur est soumis à une mesure de compensation.
La commission des agents sportifs détermine à cet effet les modalités d'un examen écrit ou oral visant à combler les différences substantielles constatées et qui constitue la seule mesure de compensation.
Cet examen est constitué de tout ou partie des épreuves mentionnées aux articles R. 222-8 et A. 222-5 à A. 222-15 du code du sport et uniquement parmi les matières définies en annexe II-17 et II-18 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport.
La réussite de cette mesure de compensation exonère le demandeur de l'obligation de se soumettre aux épreuves de l'examen écrit mentionné aux articles R. 222-1 et R. 222-8 du code du sport.