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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 susvisé ou par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 susvisé et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 susvisé conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction régionale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié au cours de la troisième année (douze derniers mois).