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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


I. ― La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est chargée de la mise en œuvre des politiques de l'Etat en matière de formation initiale et continue dans ses champs de compétence. Elle contribue à l'observation des emplois et des métiers et analyse les besoins régionaux en personnels qualifiés. Pour la mise en œuvre de ces missions, elle apporte, en tant que de besoin, son concours à d'autres services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics.
II. ― Sous l'autorité des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale recense les besoins de formation, délivre les diplômes pour lesquels il reçoit délégation de ces ministres, désigne et organise les jurys relatifs à ces diplômes, contrôle et évalue les organismes de formation. Il contribue, par ailleurs et en coordination avec le réseau des établissements publics placés sous la tutelle des ministres concernés, à la mise en œuvre de l'offre publique de formation.
Pour l'exercice des missions définies à l'alinéa précédent, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut donner délégation de signature à des agents placés sous son autorité dans les matières relevant de ses attributions.
III. ― Sous réserve des compétences exercées par d'autres autorités administratives au nom de l'Etat, pour les diplômes relevant du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, le préfet de région ou, par délégation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale instruit les demandes d'enregistrement des établissements de formation qui préparent aux diplômes de travail social. Il exerce le contrôle sur ces établissements et évalue la qualité des enseignements. Il organise les examens, préside les jurys et délivre les diplômes.
IV. ― Le représentant de l'Etat dans la région et, le cas échéant, par délégation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale apporte, en tant que de besoin, le concours et l'expertise des services compétents au président du conseil régional pour l'élaboration du plan régional de développement des formations professionnelles dans le champ social, de l'animation, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et des sports.
V. ― Pour les missions prévues au présent article, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut solliciter le concours des personnels et des moyens des établissements publics visés au II placés sous la tutelle des ministres concernés. Il peut également solliciter le concours des personnels et des moyens des directions départementales de la cohésion sociale ou des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations de la région, en accord avec les préfets des départements concernés.