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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1))

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1))


I.-A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante dénommée " Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est une autorité administrative indépendante » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « gêne sonore » sont remplacés par les mots : « nuisances sonores » ;
c) Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés ;
2° L'article L. 227-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.-» et les mots : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « dont l'aéronef ne respecte » sont remplacés par les mots : « ne respectant » ;
c) Les douzième à quinzième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« II.-Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
«-deux représentants des professions aéronautiques ;
«-deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
«-un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
«-un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
«-un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.
« III.-Les manquements aux mesures prévues au I sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.
« A l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction.
« L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
« L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
« Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité.
« Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.
« L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. » ;
d) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement. » ;
e) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 227-5, les mots : « de la gêne sonore » sont remplacés par les mots : « des nuisances sonores » ;
4° L'article L. 227-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au second alinéa, après le mot : « rapport », il est inséré le mot : « public » ;
5° L'article L. 227-9 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel. »
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.
III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.