I.-La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées ci-dessus, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale et aux contrats de transport international. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 33 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport. »
II.-Après l'article L. 133-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 133-8.-Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »