L'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains. »