I. ― Lorsque la demande d'autorisation porte sur une ICT-ICPE entrant dans le champ d'application du IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, le demandeur vérifie, à l'échelle du SIENID, les conditions énoncées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et aux annexes I et II de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
II. ― Pour les SIENID qui comportent plusieurs implantations géographiques, cette vérification s'effectue à l'échelle de l'implantation concernée, sauf si la proximité des autres implantations ou leur connexité est de nature à modifier les dangers ou inconvénients des installations, ouvrages, travaux et activités présents dans chacune de ces implantations.
III. ― Lorsque les conditions de l'article R. 511-10 du code de l'environnement et des annexes I et II de l'arrêté précité du 10 mai 2000 sont vérifiées, le demandeur en informe le délégué et lui transmet une étude de dangers à l'échelle du SIENID ou de chacune de ses implantations géographiques concernées. Cette étude de dangers est intégrée dans le référentiel d'exploitation du SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé. Dans le cas contraire, la justification en est tenue à la disposition du délégué.
IV. ― Le délégué peut de sa propre initiative ou à l'initiative du demandeur décider d'instituer des servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du SIENID ou des implantations géographiques concernées. La procédure applicable est celle fixée aux articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15 du même code relatives à la protection de secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Le délégué en informe les autorités concernées.