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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1527 du 9 décembre 2009 portant publication du protocole 15 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (sommaire, articles 2.07, 2.17, 2.18, 2.19, 6.09, 14.13, 15.06, 15.09, 24.02, 24.04, 24.08, annexes A, B, C, D, E, H, L, P) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1527 du 9 décembre 2009 portant publication du protocole 15 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (sommaire, articles 2.07, 2.17, 2.18, 2.19, 6.09, 14.13, 15.06, 15.09, 24.02, 24.04, 24.08, annexes A, B, C, D, E, H, L, P) (1))



A N N E X E


1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 2.17 est rédigée comme suit :
« 2.17. Registre des certificats de visite ».
b) L'indication relative à l'article 2.18 est rédigée comme suit :
« 2.18. Numéro européen unique d'identification des bateaux ».
c) L'indication relative à l'article 6.09 est rédigée comme suit :
« 6.09. Réception et contrôles périodiques ».
d) L'indication relative à l'article 24.08 est insérée comme suit :
« 24.08. Dispositions transitoires relatives à l'article 2.18 ».
e) L'indication relative à l'annexe L est insérée comme suit :
« Annexe L : Structure du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ».
f) L'indication relative à l'annexe P est insérée comme suit :
« Annexe P : Données nécessaires à l'identification d'un bâtiment ».
2. L'article 2.07, chiffre 1, phrase 1, est rédigé comme suit :
« Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une Commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de visite en vue de sa modification. »
3. L'article 2.17 est rédigé comme suit :


« Article 2.17
Registre des certificats de visite


1. Les Commissions de visite attribuent un numéro d'ordre aux certificats qu'elles délivrent. Elles tiennent un registre de tous les certificats qu'elles délivrent, conformément à l'annexe C.
2. Les Commissions de visite conservent un original ou une copie de tous les certificats qu'elles ont délivrés. Elles y portent toutes les mentions et modifications ainsi que les annulations et remplacements des certificats et actualisent le registre visé au chiffre 1 en conséquence.
3. Pour permettre aux autorités compétentes des Etats riverains du Rhin et de la Belgique, des Etats membres de l'Union européenne et, dans la mesure où une protection équivalente des données est assurée, aux autorités compétentes d'Etats tiers d'exécuter des mesures administratives dans le domaine de la navigation et d'appliquer les articles 2.02 à 2.15, il leur est accordé un droit de consultation du registre visé à l'annexe C sur la base d'arrangements administratifs. »
4. L'article 2.18 est rédigé comme suit :


« Article 2.18
Numéro européen unique d'identification des bateaux


1. Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) (ci-après dénommé numéro européen d'identification) se compose de huit chiffres arabes conformément à l'annexe L.
2. La commission de visite qui délivre le certificat de visite à un bâtiment appose sur ce certificat de visite le numéro européen d'identification. Si le bâtiment ne possède pas encore de numéro européen d'identification au moment de la délivrance du certificat de visite, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.
Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, le numéro européen d'identification à apposer sur le certificat de visite est attribué par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel se trouve la Commission de visite qui lui délivre ce certificat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires de mer.
3. Un seul numéro européen d'identification peut être attribué à un bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute l'existence de celui-ci.
4. Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution du numéro européen d'identification. Il lui incombe également de faire apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification inscrit dans le certificat de visite.
5. Les Etats riverains du Rhin et la Belgique informent le secrétariat de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin des noms des autorités compétentes pour l'attribution de numéros européens d'identification. Le secrétariat de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin tient un registre de ces autorités.
6. Chaque autorité visée au chiffre 5 ci-dessus prend les dispositions nécessaires pour informer toutes les autres autorités compétentes pour l'attribution de numéros européens d'identification inscrits dans le registre tenu conformément au chiffre 5 de toute attribution par elle de numéro européen d'identification et pour communiquer à ces autorités les données visées à l'annexe P pour l'identification du bâtiment. Ces données peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes des Etats riverains du Rhin et de la Belgique, des Etats membres de l'Union européenne et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, des autorités compétentes d'Etats tiers, sur la base d'accords administratifs, afin que ces autorités puissent mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et à appliquer les articles 2.02 à 2.15 et l'article 2.18, chiffre 3. »
5. A l'article 2.19, chiffre 2, 2e alinéa, les termes « numéro officiel » sont remplacés par les termes « numéro européen d'identification ».
6. L'article 6.09 est rédigé comme suit :


« Article 6.09
Réception et contrôles périodiques


1. La conformité de montage de l'installation de gouverne doit être contrôlée par une Commission de visite. A cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants :
a) description de l'installation de gouverne ;
b) plans et informations des installations de commande de l'appareil à gouverner et du dispositif de conduite ;
c) données relatives à l'appareil à gouverner ;
d) schéma de l'installation électrique ;
e) description du régulateur de vitesse de giration ;
f) notice d'utilisation et d'entretien de l'installation.
2. Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que des courbes peuvent être parcourues de manière sûre.
3. Les installations de gouverne motorisées doivent être contrôlées par un expert :
a) avant la première mise en service ;
b) après une panne ;
c) après toute modification ou réparation ;
d) régulièrement et au minimum tous les trois ans.
4. Le contrôle doit comprendre au minimum :
a) la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôles périodiques, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne ;
b) le fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles ;
c) le contrôle visuel et contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, tuyauteries, conduites hydrauliques, cylindres, pompes et filtres ;
d) le contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité ;
e) le contrôle des installations optiques et acoustiques de surveillance.
5. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. »
7. L'article 14.13 est rédigé comme suit :


« Article 14.13
Réception


Avant l'utilisation d'une installation à gaz liquéfiés, après toute modification ou réparation ainsi qu'à chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15, l'ensemble de ladite installation doit être soumis à la réception d'un expert agréé par la Commission de visite. Lors de cette réception, il doit vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre. A bord de bateaux à passagers, il doit en outre vérifier l'existence d'une attestation valable relative à la conformité du montage du détecteur de gaz visé à l'article 15.15, chiffre 9, ou à son contrôle. Il doit remettre à la commission de visite un compte rendu de réception. »
8. L'article 15.06, chiffre 5, lettre a), est rédigé comme suit :
« a) La largeur libre doit être d'au moins 0,80 m. Lorsqu'ils conduisent à des locaux prévus pour plus de 80 passagers, ils doivent satisfaire aux exigences du chiffre 3, lettres d) et e), relatives à la largeur des issues donnant accès aux couloirs de communication. »
9. L'article 15.09, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. En plus des bouées de sauvetage mentionnées à l'article 10.05, chiffre 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées des deux côtés du bateau de bouées de sauvetage conformes :
― à la norme européenne EN 14 144 : 2003 ; ou
― à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1, espacées de 20 m au maximum.
Une moitié de toutes les bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au moins 30 m de long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié des bouées de sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau. »
10. Le tableau relatif à l'article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 20.01 est rédigée comme suit :
« 20.01. Articles 7.01, chiffre 2, 8.05, chiffre 13, et 8.10 :
Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières visées à l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1.10.1987 : NRT, au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2015. »
11. L'article 24.04, chiffre 5, est rédigé comme suit :
« 5. Lorsque la prescription comporte un renvoi à une norme européenne ou internationale concernant les exigences relatives à la constitution des matériels d'équipement, l'utilisation de ces matériels d'équipement reste admise pour une durée de 20 ans au maximum à compter de l'introduction d'une nouvelle version ou d'une version révisée de cette norme. »
12. L'article 24.08 est rédigé comme suit :


« Article 24.08
Dispositions transitoires relatives à l'article 2.18


1. Les numéros officiels attribués avant le 1er avril 2007 sont convertis en numéros européens d'identification à partir du 1er avril 2007 par l'ajout du chiffre "0” au début de l'ancien numéro officiel.
2. Le numéro européen d'identification est inscrit dans le certificat de visite et dans le registre visé à l'annexe C au plus tard au renouvellement du certificat de visite intervenant après le 31 mars 2007. »
13. L'annexe A, chiffre 5, est rédigée comme suit :
« 5. Numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel : »
14. L'annexe B est modifiée comme suit :
a) La remarque alinéa 3 est rédigée comme suit :
« Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une Commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de visite en vue de sa modification. »
b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :

...

...

« 3. Numéro européen unique d'identification des bateaux »


c) Le chiffre 12 est rédigé comme suit :

« 12. Le n° du certificat de visite (1), le n° européen unique d'identification des bateaux (2), le n° d'immatriculation (3) et le n° de jaugeage (4) sont apposés avec les signes correspondants aux emplacements suivants du bâtiment :
1
2
3
4 »


d) Le chiffre 35 est rédigé comme suit :

« 35. Installations d'assèchement
Nombre de pompes d'assèchement dont motorisées
Débit minimum
― première pompe d'assèchement l/min
― deuxième pompe d'assèchement l/min »


e) Le chiffre 36 est rédigé comme suit :

« 36. Nombre et emplacement des organes de fermeture visés à l'article 8.08, chiffres 10 et 11 »


f) Le chiffre 42 est rédigé comme suit :

« 42. Autres gréements

Liaison phonique

bilatérale alternative*)

Ligne de jet

 

bilatérale simultanée*)

Passerelle selon l'article 10.02, chiffre 2 d)*)/selon l'article 15.06, chiffre 12*), longueur... m Gaffe

 

liaison interne d'exploitation par radiotéléphonie*)

 

Installation de radiotéléphonie

― réseau bateau--bateau

Nombre de trousses de secours

 

― réseau informations nautiques

Paire de jumelles

 

― réseau bateau--autorité portuaire

Pancarte relative au sauvetage en cas de noyade

 

 

Projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne

Grues

― article 11.12 chiffre 9*)

Nombre de récipients résistants au feu.....

 

― autres grues avec une charge utile jusqu'à 2 000 kg*) »

Escalier-échelle d'embarquement*)

 

 


g) Le chiffre 43 est rédigé comme suit :

« 43. Installations de lutte contre l'incendie
Nombre d'extincteurs portatifs....., pompes à incendie....., prises d'eau.....,
Installations fixes dans les locaux d'habitation, etc. Non/Nombre.....*)
Installations fixes dans les salles des machines, etc. Non/Nombre.....*)
La pompe d'assèchement motorisée remplace une pompe à incendie
Oui/Non*) »


15. L'annexe C, page de gauche, colonne n° 3 est rédigée comme suit :


« Numéro européen unique d'identification des bateaux
ou numéro officiel »


16. L'annexe D est modifiée comme suit :
a) Le modèle 1 ad chiffre 3 est rédigé comme suit :

...

...

« 3. Numéro européen unique d'identification des bateaux »


b) Le modèle 2 ad chiffre 3 est rédigé comme suit :

...

...

« 3. Numéro européen unique d'identification des bateaux »


17. L'annexe H est modifiée comme suit :
a) La partie A, chiffre 2, est rédigée comme suit :
« 2. Identification du bateau
Le numéro européen unique d'identification des bateaux ou le numéro officiel du bateau doit être inscrit de manière indélébile et pouvoir être lu sur le support de données. »
b) La partie B, chiffre 6, alinéa 2, est rédigée comme suit :
« L'attestation doit comporter les données suivantes au moins :
― nom, adresse et signe caractéristique de la firme agréée ayant effectué ou supervisé l'installation ;
― nom, adresse et numéro de téléphone de l'autorité compétente qui a agréé la firme ;
― numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel du bateau ;
― type et numéro de série du tachygraphe ;
― date de l'essai de fonctionnement. »
18. L'annexe L est rédigée comme suit :


« Règlement de Visite
des Bateaux du Rhin
Annexe L


STRUCTURE DU NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE
D'IDENTIFICATION DES BATEAUX (ENI)



A

A

A

x

x

x

x

x

Code de l'autorité compétente qui attribue le numéro européen d'identification.
   
Numéro de série


Dans cette structure, "AAA” représente le code à trois chiffres de l'autorité compétente qui attribue le numéro européen d'identification, conformément à la liste ci-dessous :
001 ― 019 France
020 ― 039 Pays-Bas
040 ― 059 Allemagne
060 ― 069 Belgique
070 ― 079 Suisse
080 ― 099 Réservé aux bâtiments d'Etats non signataires de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et auxquels un certificat de visite pour le Rhin a été délivré avant le 1er avril 2007.
100 ― 119 Norvège
120 ― 139 Danemark
140 ― 159 Royaume-Uni
160 ― 169 Islande
170 ― 179 Irlande
180 ― 189 Portugal
190 ― 199 Réservé
200 ― 219 Luxembourg
220 ― 239 Finlande
240 ― 259 Pologne
260 ― 269 Estonie
270 ― 279 Lituanie
280 ― 289 Lettonie
290 ― 299 Réservé
300 ― 309 Autriche
310 ― 319 Liechtenstein
320 ― 329 République tchèque
330 ― 339 Slovaquie
340 ― 349 Réservé
350 ― 359 Croatie
360 ― 369 Serbie
370 ― 379 Bosnie-Herzégovine
380 ― 399 Hongrie
400 ― 419 Fédération de Russie
420 ― 439 Ukraine
440 ― 449 Biélorussie
450 ― 459 République de Moldavie
460 ― 469 Roumanie
470 ― 479 Bulgarie
480 ― 489 Géorgie
490 ― 499 Réservé
500 ― 519 Turquie
520 ― 539 Grèce
540 ― 549 Chypre
550 ― 559 Albanie
560 ― 569 Ancienne République yougoslave de Macédoine
570 ― 579 Slovénie
580 ― 589 Monténégro
590 ― 599 Réservé
600 ― 619 Italie
620 ― 639 Espagne
640 ― 649 Andorre
650 ― 659 Malte
660 ― 669 Monaco
670 ― 679 Saint-Marin
680 ― 699 Réservé
700 ― 719 Suède
720 ― 739 Canada
740 ― 759 Etats-Unis d'Amérique
760 ― 769 Israël
770 ― 799 Réservé
800 ― 809 Azerbaïdjan
810 ― 819 Kazakhstan
820 ― 829 Kirghizistan
830 ― 839 Tadjikistan
840 ― 849 Turkménistan
850 ― 859 Ouzbékistan
860 ― 869 Iran
870 ― 999 Réservé
"xxxxx” représente le numéro de série à cinq chiffres attribué par l'autorité compétente. »
19. L'annexe P ci-après est ajoutée après l'annexe O :


« Règlement de visite
des bateaux du Rhin
Annexe P


DONNÉES NÉCESSAIRES
À L'IDENTIFICATION D'UN BÂTIMENT
A. ― Pour tous les bâtiments


1. Le numéro européen unique d'identification des bateaux, visé à l'article 2.18 (annexe B, chiffre 3, et annexe C, 5e colonne).
2. Le nom du bâtiment (annexe B, chiffre 1, et annexe C, 4e colonne).
3. Le type de bâtiment, visé à l'article 1.01, chiffres 1 à 25 (annexe B, chiffre 2).
4. La longueur hors tout, visée à l'article 1.01, chiffre 56 (annexe B, chiffre 17 bis).
5. La largeur hors tout, telle que définie à l'article 1.01, chiffre 59 (annexe B, chiffre 18 bis).
6. Le tirant d'eau, tel que défini à l'article 1.01, chiffre 62 (annexe B, chiffre 19).
7. L'origine des données (= le certificat de visite des bateaux du Rhin).
8. Le port en lourd (annexe B, chiffre 21, et annexe C, 13e colonne) pour les automoteurs ordinaires.
9. Le déplacement, visé à l'article 1.01, chiffre 46 (annexe B, chiffre 21, et annexe C, chiffre 13) pour les bâtiments autres que les automoteurs ordinaires.
10. L'exploitant (le propriétaire ou son représentant, article 2.02).
11. La commission de visite délivrant le certificat (annexe B et annexe C).
12. Le numéro du certificat de visite des bateaux du Rhin (annexe B et annexe C, 1re colonne).
13. La date d'expiration (annexe B, chiffre 11, et annexe C, 1re colonne).
14. Le créateur de l'ensemble de données.


B. ― Dans la mesure où elles sont disponibles


1. Le numéro national.
2. Le type de bâtiment, conformément aux spécifications techniques pour les notifications électroniques des bateaux en navigation intérieure.
3. Simple ou double coque, conformément à l'ADN/ADNR.
4. La hauteur latérale, conformément à l'article 1.01, chiffre 61.
5. Le tonnage brut (pour navires de mer).
6. Le numéro OMI (pour navires de mer).
7. Le signal d'appel (pour navires de mer).
8. Le numéro MMSI.
9. Le code ATIS.
10. Le type, le numéro, l'autorité de délivrance et la date d'expiration d'autres certificats. »