A N N E X E
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 2.17 est rédigée comme suit :
« 2.17. Registre des certificats de visite ».
b) L'indication relative à l'article 2.18 est rédigée comme suit :
« 2.18. Numéro européen unique d'identification des bateaux ».
c) L'indication relative à l'article 6.09 est rédigée comme suit :
« 6.09. Réception et contrôles périodiques ».
d) L'indication relative à l'article 24.08 est insérée comme suit :
« 24.08. Dispositions transitoires relatives à l'article 2.18 ».
e) L'indication relative à l'annexe L est insérée comme suit :
« Annexe L : Structure du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ».
f) L'indication relative à l'annexe P est insérée comme suit :
« Annexe P : Données nécessaires à l'identification d'un bâtiment ».
2. L'article 2.07, chiffre 1, phrase 1, est rédigé comme suit :
« Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une Commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de visite en vue de sa modification. »
3. L'article 2.17 est rédigé comme suit :
« Article 2.17
Registre des certificats de visite
1. Les Commissions de visite attribuent un numéro d'ordre aux certificats qu'elles délivrent. Elles tiennent un registre de tous les certificats qu'elles délivrent, conformément à l'annexe C.
2. Les Commissions de visite conservent un original ou une copie de tous les certificats qu'elles ont délivrés. Elles y portent toutes les mentions et modifications ainsi que les annulations et remplacements des certificats et actualisent le registre visé au chiffre 1 en conséquence.
3. Pour permettre aux autorités compétentes des Etats riverains du Rhin et de la Belgique, des Etats membres de l'Union européenne et, dans la mesure où une protection équivalente des données est assurée, aux autorités compétentes d'Etats tiers d'exécuter des mesures administratives dans le domaine de la navigation et d'appliquer les articles 2.02 à 2.15, il leur est accordé un droit de consultation du registre visé à l'annexe C sur la base d'arrangements administratifs. »
4. L'article 2.18 est rédigé comme suit :
« Article 2.18
Numéro européen unique d'identification des bateaux
1. Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) (ci-après dénommé numéro européen d'identification) se compose de huit chiffres arabes conformément à l'annexe L.
2. La commission de visite qui délivre le certificat de visite à un bâtiment appose sur ce certificat de visite le numéro européen d'identification. Si le bâtiment ne possède pas encore de numéro européen d'identification au moment de la délivrance du certificat de visite, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.
Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, le numéro européen d'identification à apposer sur le certificat de visite est attribué par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel se trouve la Commission de visite qui lui délivre ce certificat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires de mer.
3. Un seul numéro européen d'identification peut être attribué à un bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute l'existence de celui-ci.
4. Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution du numéro européen d'identification. Il lui incombe également de faire apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification inscrit dans le certificat de visite.
5. Les Etats riverains du Rhin et la Belgique informent le secrétariat de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin des noms des autorités compétentes pour l'attribution de numéros européens d'identification. Le secrétariat de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin tient un registre de ces autorités.
6. Chaque autorité visée au chiffre 5 ci-dessus prend les dispositions nécessaires pour informer toutes les autres autorités compétentes pour l'attribution de numéros européens d'identification inscrits dans le registre tenu conformément au chiffre 5 de toute attribution par elle de numéro européen d'identification et pour communiquer à ces autorités les données visées à l'annexe P pour l'identification du bâtiment. Ces données peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes des Etats riverains du Rhin et de la Belgique, des Etats membres de l'Union européenne et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, des autorités compétentes d'Etats tiers, sur la base d'accords administratifs, afin que ces autorités puissent mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et à appliquer les articles 2.02 à 2.15 et l'article 2.18, chiffre 3. »
5. A l'article 2.19, chiffre 2, 2e alinéa, les termes « numéro officiel » sont remplacés par les termes « numéro européen d'identification ».
6. L'article 6.09 est rédigé comme suit :
« Article 6.09
Réception et contrôles périodiques
1. La conformité de montage de l'installation de gouverne doit être contrôlée par une Commission de visite. A cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants :
a) description de l'installation de gouverne ;
b) plans et informations des installations de commande de l'appareil à gouverner et du dispositif de conduite ;
c) données relatives à l'appareil à gouverner ;
d) schéma de l'installation électrique ;
e) description du régulateur de vitesse de giration ;
f) notice d'utilisation et d'entretien de l'installation.
2. Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que des courbes peuvent être parcourues de manière sûre.
3. Les installations de gouverne motorisées doivent être contrôlées par un expert :
a) avant la première mise en service ;
b) après une panne ;
c) après toute modification ou réparation ;
d) régulièrement et au minimum tous les trois ans.
4. Le contrôle doit comprendre au minimum :
a) la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôles périodiques, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne ;
b) le fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles ;
c) le contrôle visuel et contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, tuyauteries, conduites hydrauliques, cylindres, pompes et filtres ;
d) le contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité ;
e) le contrôle des installations optiques et acoustiques de surveillance.
5. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. »
7. L'article 14.13 est rédigé comme suit :
« Article 14.13
Réception
Avant l'utilisation d'une installation à gaz liquéfiés, après toute modification ou réparation ainsi qu'à chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15, l'ensemble de ladite installation doit être soumis à la réception d'un expert agréé par la Commission de visite. Lors de cette réception, il doit vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre. A bord de bateaux à passagers, il doit en outre vérifier l'existence d'une attestation valable relative à la conformité du montage du détecteur de gaz visé à l'article 15.15, chiffre 9, ou à son contrôle. Il doit remettre à la commission de visite un compte rendu de réception. »
8. L'article 15.06, chiffre 5, lettre a), est rédigé comme suit :
« a) La largeur libre doit être d'au moins 0,80 m. Lorsqu'ils conduisent à des locaux prévus pour plus de 80 passagers, ils doivent satisfaire aux exigences du chiffre 3, lettres d) et e), relatives à la largeur des issues donnant accès aux couloirs de communication. »
9. L'article 15.09, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. En plus des bouées de sauvetage mentionnées à l'article 10.05, chiffre 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées des deux côtés du bateau de bouées de sauvetage conformes :
― à la norme européenne EN 14 144 : 2003 ; ou
― à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1, espacées de 20 m au maximum.
Une moitié de toutes les bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au moins 30 m de long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié des bouées de sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau. »
10. Le tableau relatif à l'article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 20.01 est rédigée comme suit :
« 20.01. Articles 7.01, chiffre 2, 8.05, chiffre 13, et 8.10 :
Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières visées à l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1.10.1987 : NRT, au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2015. »
11. L'article 24.04, chiffre 5, est rédigé comme suit :
« 5. Lorsque la prescription comporte un renvoi à une norme européenne ou internationale concernant les exigences relatives à la constitution des matériels d'équipement, l'utilisation de ces matériels d'équipement reste admise pour une durée de 20 ans au maximum à compter de l'introduction d'une nouvelle version ou d'une version révisée de cette norme. »
12. L'article 24.08 est rédigé comme suit :
« Article 24.08
Dispositions transitoires relatives à l'article 2.18
... |
... |
« 3. Numéro européen unique d'identification des bateaux » |
« 12. Le n° du certificat de visite (1), le n° européen unique d'identification des bateaux (2), le n° d'immatriculation (3) et le n° de jaugeage (4) sont apposés avec les signes correspondants aux emplacements suivants du bâtiment : 1 2 3 4 » |
« 35. Installations d'assèchement Nombre de pompes d'assèchement dont motorisées Débit minimum ― première pompe d'assèchement l/min ― deuxième pompe d'assèchement l/min » |
« 36. Nombre et emplacement des organes de fermeture visés à l'article 8.08, chiffres 10 et 11 » |
« 42. Autres gréements |
Liaison phonique |
bilatérale alternative*) |
Ligne de jet |
|
bilatérale simultanée*) |
Passerelle selon l'article 10.02, chiffre 2 d)*)/selon l'article 15.06, chiffre 12*), longueur... m Gaffe |
|
liaison interne d'exploitation par radiotéléphonie*) |
|
Installation de radiotéléphonie |
― réseau bateau--bateau |
Nombre de trousses de secours |
|
― réseau informations nautiques |
Paire de jumelles |
|
― réseau bateau--autorité portuaire |
Pancarte relative au sauvetage en cas de noyade |
|
|
Projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne |
Grues |
― article 11.12 chiffre 9*) |
Nombre de récipients résistants au feu..... |
|
― autres grues avec une charge utile jusqu'à 2 000 kg*) » |
Escalier-échelle d'embarquement*) |
|
|
« 43. Installations de lutte contre l'incendie Nombre d'extincteurs portatifs....., pompes à incendie....., prises d'eau....., Installations fixes dans les locaux d'habitation, etc. Non/Nombre.....*) Installations fixes dans les salles des machines, etc. Non/Nombre.....*) La pompe d'assèchement motorisée remplace une pompe à incendie Oui/Non*) » |
« Numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel » |
... |
... |
« 3. Numéro européen unique d'identification des bateaux » |
... |
... |
« 3. Numéro européen unique d'identification des bateaux » |
« Règlement de Visite
des Bateaux du Rhin
Annexe L
STRUCTURE DU NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE
D'IDENTIFICATION DES BATEAUX (ENI)
A |
A |
A |
x |
x |
x |
x |
x |
---|---|---|---|
Code de l'autorité compétente qui attribue le numéro européen d'identification. |
Numéro de série |
« Règlement de visite
des bateaux du Rhin
Annexe P
DONNÉES NÉCESSAIRES
À L'IDENTIFICATION D'UN BÂTIMENT
A. ― Pour tous les bâtiments
1. Le numéro européen unique d'identification des bateaux, visé à l'article 2.18 (annexe B, chiffre 3, et annexe C, 5e colonne).
2. Le nom du bâtiment (annexe B, chiffre 1, et annexe C, 4e colonne).
3. Le type de bâtiment, visé à l'article 1.01, chiffres 1 à 25 (annexe B, chiffre 2).
4. La longueur hors tout, visée à l'article 1.01, chiffre 56 (annexe B, chiffre 17 bis).
5. La largeur hors tout, telle que définie à l'article 1.01, chiffre 59 (annexe B, chiffre 18 bis).
6. Le tirant d'eau, tel que défini à l'article 1.01, chiffre 62 (annexe B, chiffre 19).
7. L'origine des données (= le certificat de visite des bateaux du Rhin).
8. Le port en lourd (annexe B, chiffre 21, et annexe C, 13e colonne) pour les automoteurs ordinaires.
9. Le déplacement, visé à l'article 1.01, chiffre 46 (annexe B, chiffre 21, et annexe C, chiffre 13) pour les bâtiments autres que les automoteurs ordinaires.
10. L'exploitant (le propriétaire ou son représentant, article 2.02).
11. La commission de visite délivrant le certificat (annexe B et annexe C).
12. Le numéro du certificat de visite des bateaux du Rhin (annexe B et annexe C, 1re colonne).
13. La date d'expiration (annexe B, chiffre 11, et annexe C, 1re colonne).
14. Le créateur de l'ensemble de données.
B. ― Dans la mesure où elles sont disponibles
1. Le numéro national.
2. Le type de bâtiment, conformément aux spécifications techniques pour les notifications électroniques des bateaux en navigation intérieure.
3. Simple ou double coque, conformément à l'ADN/ADNR.
4. La hauteur latérale, conformément à l'article 1.01, chiffre 61.
5. Le tonnage brut (pour navires de mer).
6. Le numéro OMI (pour navires de mer).
7. Le signal d'appel (pour navires de mer).
8. Le numéro MMSI.
9. Le code ATIS.
10. Le type, le numéro, l'autorité de délivrance et la date d'expiration d'autres certificats. »