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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1526 du 9 décembre 2009 portant publication du protocole 11 relatif aux amendements au règlement de police pour la navigation du Rhin et au règlement de visite des bateaux du Rhin concernant les exigences minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation et aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane ainsi qu'à leur installation en vue de l'adaptation aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique et aux normes mondiales ainsi que pour la réorganisation des règlements de la commission centrale (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1526 du 9 décembre 2009 portant publication du protocole 11 relatif aux amendements au règlement de police pour la navigation du Rhin et au règlement de visite des bateaux du Rhin concernant les exigences minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation et aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane ainsi qu'à leur installation en vue de l'adaptation aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique et aux normes mondiales ainsi que pour la réorganisation des règlements de la commission centrale (1))



P R O T O C O L E 11


AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN ET AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN CONCERNANT LES EXIGENCES MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX APPAREILS RADAR DE NAVIGATION ET AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LA NAVIGATION RHÉNANE AINSI QU'À LEUR INSTALLATION EN VUE DE L'ADAPTATION AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES RELATIVES À LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET AUX NORMES MONDIALES AINSI QUE POUR LA RÉORGANISATION DES RÈGLEMENTS DE LA COMMISSION CENTRALE
1. La commission centrale a établi, par ses résolutions 1989-II-33 et 34, des prescriptions établissant les exigences minimales et conditions d'essais pour les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration ainsi que pour leur installation. Ces prescriptions ont fait leurs preuves et ont été reprises dans la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil.
2. Entre-temps ont été adoptées la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont le champ d'application couvre les appareils radar de la navigation intérieure, et la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE, dont le champ d'application couvre les indicateurs de vitesse de giration. En outre, des exigences minimales et conditions d'essais applicables aux appareils radar de la navigation rhénane ont été reprises dans la norme européenne EN 302 194-1 : 2006 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Navigation radar used on inland waterways : Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement.
3. Les ministres compétents pour la navigation rhénane de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, des Pays-Bas et de la Suisse ont adopté le 16 mai 2006 à Bâle une déclaration soulignant l'importance pour la navigation rhénane de pouvoir être pratiquée aussi à l'avenir dans des conditions juridiques aussi simples, claires et harmonisées que possible et chargeant la CCNR de vérifier la pertinence et la nécessité de prescriptions actuelles et futures tout en assurant la préservation des standards élevés de la navigation intérieure dans les domaines de la sécurité et de l'environnement. La CCNR a décidé au printemps 2008 de réunir toutes les prescriptions techniques en un seul bloc réglementaire.
4. Dans ce contexte, le comité du règlement de police et le comité du règlement de visite de la commission centrale ont préparé, par l'intermédiaire du groupe de travail du règlement de police et du groupe de travail du règlement de visite, des amendements au règlement de police pour la navigation du Rhin et au règlement de visite des bateaux du Rhin visant à :
― incorporer les exigences techniques relatives aux appareils radar et indicateurs de vitesse de giration au règlement de visite des bateaux du Rhin avec les autres exigences relatives à la construction et à l'équipement des bateaux ;
― supprimer dans les prescriptions les exigences relatives aux appareils radar qui figurent dans les standards européens correspondants et à incorporer des renvois à ces standards ;
― prendre en compte les directives européennes correspondantes relatives à la compatibilité électromagnétique ;
― assurer l'abrogation des actuelles prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane ainsi qu'à leur installation ;
― reconnaître l'équivalence d'agréments de type susceptibles d'être délivrés à l'avenir par d'autres Etats sur la base de prescriptions équivalentes de la directive 2006/87/CE.
5. En outre, seront incorporées au règlement de visite des bateaux du Rhin des prescriptions transitoires afin que les appareils radar et indicateurs de vitesse de giration agréés conformément aux prescriptions actuelles puissent être installés et utilisés à l'avenir. L'utilisation des appareils radar et indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 actuellement installés à bord de bâtiments sera autorisée durant certaines périodes.
6. Enfin, la possibilité prévue dans le règlement de visite des bateaux du Rhin d'adopter des directives (instructions administratives) destinées à toutes les autorités compétentes mentionnées dans ce règlement sera étendue ; cette extension est nécessaire afin de permettre de contribuer à l'avenir, par le biais de telles directives, aux travaux des autorités compétentes pour le contrôle et l'agrément d'appareils de navigation ainsi qu'aux travaux d'autres autorités compétentes mentionnées dans le règlement.
7. Les listes des autorités compétentes, appareils agréés et sociétés spécialisées agréées à tenir doivent être actualisées continuellement afin d'assurer une utilité maximale aux autorités compétentes, équipementiers de bateaux et à la profession de la navigation. A l'instar du modèle d'attestation de montage prévu, les listes sont incorporées aux annexes au règlement de visite des bateaux du Rhin. Le comité du règlement de visite est chargé, par l'intermédiaire du groupe de travail du règlement de visite et avec le soutien du secrétariat, d'assurer l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude des listes. Les listes des autorités compétentes, des appareils agréés et des sociétés spécialisées agréées conformément aux prescriptions susmentionnées seront publiées par la commission centrale pour la navigation du Rhin sur son site Internet (www.ccr-zkr.org).


Résolution


La commission centrale,
Constatant que les prescriptions en vigueur concernant les exigences et les contrôles pour les appareils radar et indicateurs de vitesse de giration ont fait leurs preuves,
Consciente de la prise en compte des directives correspondantes de la Communauté européenne dans ces prescriptions et souhaitant aboutir à une rédaction aussi concise que possible par l'incorporation de références aux normes européennes et mondiales correspondantes, ceci pouvant nécessiter à l'avenir des modifications ou compléments supplémentaires en vue de la prise en compte du droit communautaire,
Animée par la volonté de réunir en un seul règlement toutes les prescriptions relatives à la construction et aux équipements et de réduire le nombre des règlements de la commission centrale par l'incorporation de ces prescriptions dans le règlement de visite des bateaux du Rhin,
Adopte les amendements aux règlements de la navigation rhénane figurant aux annexes 1 et 2 à la présente résolution,
Abroge les prescriptions concernant les exigences minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation en navigation rhénane de 1990, les prescriptions concernant les exigences minimales et conditions d'essais pour les indicateurs de vitesse de giration en navigation rhénane de 1990 et les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration en navigation rhénane de 1990 ainsi que les résolutions 1999-III-12 et 2003-II-23,
Charge son comité du règlement de visite :
― de préparer, par l'intermédiaire du groupe de travail du règlement de visite, en coopération avec le groupe de travail commun des Etats membres de la commission centrale et de la Communauté européenne, d'autres amendements et compléments au règlement de visite des bateaux du Rhin, notamment ceux appelés par l'évolution de la technique et la poursuite de l'harmonisation avec les dispositions communautaires,
― d'assurer, par l'intermédiaire du groupe de travail du règlement de visite, l'adaptation à sa propre initiative des listes des autorités compétentes, appareils agréés et sociétés spécialisées agréées conformément aux prescriptions susmentionnées, d'assurer la publication de ces listes par le secrétariat de la commission centrale et de lui soumettre pour information les modifications apportées à ces listes.
Propose à la Commission européenne de coopérer avec la commission centrale afin d'assurer aussi à l'avenir l'application de prescriptions uniformes pour l'agrément de type et l'installation d'appareils radar et d'indicateurs de vitesse de giration sur toutes les voies de navigation intérieure de la Communauté européenne et sur le Rhin.
Les amendements au règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe 1 et les amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin figurant en annexe 2 entreront en vigueur le 1er décembre 2009. Les prescriptions concernant les exigences minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation en navigation rhénane de 1990, les prescriptions concernant les exigences minimales et conditions d'essais pour les indicateurs de vitesse de giration en navigation rhénane de 1990, les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration en navigation rhénane de 1990 et les amendements ultérieurs à ces prescriptions ainsi que les résolutions 1999-III-12 et 2003-II-23 seront abrogés à cette date. Les prescriptions à caractère temporaire relatives aux dispositions figurant à l'annexe qui seront encore en vigueur au 1er décembre 2009 seront abrogées à cette date.


A N N E X E 1
AMENDEMENTS AU RPNR


1. L'article 1.10, chiffre 1, lettre i) est rédigé comme suit :
« i) L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration, nécessaire conformément à l'article 7.06, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin, » :
2. L'article 4.06, première phrase, est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant :
a) Qu'ils sont équipés d'un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment conformément à l'article 7.06, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin. »


A N N E X E 2
AMENDEMENTS AU RVBR


1. L'article 1.07 est rédigé comme suit :


« Article 1.07
Instructions de service aux commissions de visite
et aux autorités compétentes


1. En vue de faciliter et d'uniformiser l'application du présent règlement, la commission centrale pour la navigation du Rhin peut adopter des instructions de service aux commissions de visite et aux autorités compétentes conformément au présent règlement.
Ces instructions de service seront portées à la connaissance des commissions de visite et des autorités compétentes.
2. Les commissions de visite et les autorités compétentes devront se tenir à ces instructions de service. »
2. L'article 7.06, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les appareils radar et les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes aux exigences de l'annexe M, partie I et partie II. L'observation des exigences est attestée par un agrément de type délivré par l'autorité compétente. Les agréments de type délivrés sur la base des exigences de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les exigences techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil sont réputés équivalents.
Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont considérés comme étant des appareils radar. Ils doivent satisfaire en outre aux exigences du standard ECDIS intérieur dans la teneur de l'édition en vigueur le jour de la délivrance de l'agrément de type.
Les prescriptions de l'annexe M, partie III, relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane doivent être observées.
L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre, dans son champ de vision.
Les listes des appareils radar et indicateurs de vitesse de giration agréés conformément à l'annexe M ou sur la base d'agréments de type dont l'équivalence est reconnue sont publiées par la commission centrale. »
3. Dans le tableau à l'article 24.02, chiffre 2, l'indication relative à l'article 7.06, chiffre 1, est insérée comme suit :


7.06, ch. 1

Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990.

Les appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 et installés avant le 1er janvier 2000 peuvent être maintenus en place et utilisés jusqu'au renouvellement du certificat de visite après le 31 décembre 2009, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, avec une attestation de montage conforme (1989-I-35).

 

Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990.

Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 et installés avant le 1er janvier 2000 peuvent être maintenus en place et utilisés jusqu'au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2015 inclus avec une attestation de montage conforme (1989-I-35).

 

Appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990.

Les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990 sur la base des prescriptions concernant les exigences minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation en navigation rhénane ainsi que des prescriptions concernant les exigences minimales et conditions d'essais pour les indicateurs de vitesse de giration en navigation rhénane pourront être installés et utilisés sous réserve qu'ils possèdent une attestation de montage conforme délivrée sur la base des prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement des appareils radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration en navigation rhénane ou de l'annexe M, partie III, du présent règlement.


4. Dans le tableau à l'article 24.06, chiffre 5, l'indication relative à l'article 7.06, chiffre 1, est insérée comme suit :

7.06, ch. 1

Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990.

Les appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 et installés avant le 1er janvier 2000 peuvent être maintenus en place et utilisés jusqu'au renouvellement du certificat de visite après le 31 décembre 2009, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, avec une attestation de montage conforme (1989-I-35).

01/12/2009

 

Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990.

Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 et installés avant le 1er janvier 2000 peuvent être maintenus en place et utilisés jusqu'au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2015 inclus avec une attestation de montage conforme (1989-I-35).

01/12/2009

 

Installation et utilisation d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990.

Les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés à partir du 1er janvier 1990 sur la base des prescriptions concernant les exigences minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation en navigation rhénane ainsi que des prescriptions concernant les exigences minimales et conditions d'essais pour les indicateurs de vitesse de giration en navigation rhénane pourront être installés et utilisés sous réserve qu'ils possèdent une attestation de montage conforme délivrée sur la base des prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration en navigation rhénane ou de l'annexe M, partie III, du présent règlement.

01/12/2009 »


5. L'annexe M est rédigée comme suit :


A N N E X E M
APPAREILS RADAR DE NAVIGATION ET INDICATEURS
DE VITESSE DE GIRATION EN NAVIGATION RHÉNANE
Sommaire
PARTIE I
Exigences minimales et conditions d'essais relatives
aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane
PARTIE II


Exigences minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane
Chapitre 1er. ― Généralités
Chapitre 2. ― Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Chapitre 3. ― Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Chapitre 4. ― Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Chapitre 5. ― Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
Appendice. ― Limites de tolérance des erreurs d'indication des indicateurs de vitesse de giration


PARTIE III


Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane


PARTIE IV


Attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane


PARTIE V
Listes des autorités compétentes,
appareils agréés et sociétés spécialisées agréées


Règlement de visite des bateaux du Rhin


A N N E X E M. ― PARTIE I


EXIGENCES MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX APPAREILS RADAR DE NAVIGATION POUR LA NAVIGATION RHÉNANE


TABLE DES MATIÈRES
Art.


Pages


1


Domaine d'application


2


Fonction de l'appareil radar


3


Exigences minimales


4


Essai de type


5


Demande d'essai de type


6


Agrément de type


7


Marques des appareils et numéro d'agrément


8


Déclaration du constructeur


9


Modifications aux appareils agréés


Article 1er
Domaine d'application


Les présentes prescriptions fixent les exigences minimales relatives aux appareils radar utilisées en navigation rhénane ainsi que les conditions du contrôle de la conformité à ces exigences minimales. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.


Article 2
Fonction de l'appareil radar


Les appareils radar doivent donner une image, utilisable pour la conduite du bateau, de sa position par rapport au balisage, au contour des rives et aux ouvrages qui présentent de l'importance pour la navigation et indiquer, de manière sûre et en temps utile, la présence d'autres bateaux et d'obstacles émergeant de la surface de l'eau de la voie navigable.


Article 3
Exigences minimales


1. Les appareils radar doivent être conformes aux exigences de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
2. Les appareils radar doivent en outre satisfaire aux exigences de la norme européenne EN 302 194-1 : 2006 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Navigation radar used on inland waterways : Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement.


Article 4
Essai de type


Les appareils radar ne peuvent être installés à bord des bateaux que s'il a été prouvé par un essai de type qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'article 3, chiffre 2. Les contrôles destinés à prouver l'observation des exigences minimales de l'article 3, chiffre 1, ne font pas partie de l'essai de type.


Article 5
Demande d'essai de type


1. La demande d'essai de type d'un appareil radar doit être adressée à une autorité des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique compétente pour cet essai.
Les autorités compétentes chargées de l'essai de type seront notifiées à la commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).
2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
a) Deux descriptions techniques détaillées ;
b) Deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation ;
c) Deux notices d'utilisation détaillées ;
d) Deux notices d'utilisation succinctes et
e) Le cas échéant, des attestations relatives à des essais de type déjà effectués.
3. Dans le cadre de l'essai de type, le terme « pétitionnaire » désigne la personne juridique ou physique sous le nom, la marque ou dénomination caractéristique de qui l'appareil soumis à l'essai de type est fabriqué ou présenté dans le commerce.


Article 6
Agrément de type


1. A la suite d'un essai de type satisfaisant, l'autorité compétente pour les essais délivre une attestation relative à la conformité de type.
Si l'essai de type effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.
L'agrément de type est délivré par l'autorité compétente.
L'autorité compétente communique à la Commission centrale pour la navigation du Rhin les appareils agréés par elle.
2. Toute autorité compétente pour les essais de type a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.
Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément de type peut être retiré.
L'autorité compétente pour le retrait de cet agrément est celle qui a accordé l'agrément de type.


Article 7
Marques des appareils et numéro d'agrément


1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.
2. Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur l'indicateur de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.
Composition du numéro d'agrément : R-N-NNN
(R = Rhin
N = numéro du pays d'agrément : 1 = D, 2 = F, 4 = N, 6 = B, 14 = CH
NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente).
3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.
Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.
4. L'autorité compétente signale immédiatement à la Commission centrale pour la navigation du Rhin le numéro d'agrément attribué, ainsi que la désignation de type, le nom du fabricant, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément.


Article 8
Déclaration du constructeur


Avec chaque appareil doit être fournie une déclaration du constructeur certifiant que l'appareil satisfait aux exigences minimales existantes et correspond sans restrictions au type soumis à l'essai.


Article 9
Modifications aux appareils agréés


1. Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément.
Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit à l'autorité compétente pour l'essai de type.
2. L'autorité compétente pour l'essai de type décidera du maintien de l'agrément ou de la nécessité d'une vérification ou d'un nouvel essai de type.
Dans le cas d'un nouvel essai de type, un nouveau numéro d'agrément est attribué.
« Règlement de visite des bateaux du Rhin


A N N E X E M. ― PARTIE II


EXIGENCES MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LA NAVIGATION RHÉNANE


TABLE DES MATIÈRES
Chapitre Ier
Généralités
Art.
Pages
1.01


Domaine d'application


1.02


Fonction de l'indicateur de vitesse de giration


1.03


Essai de type


1.04


Demande d'essai de type


1.05


Agrément de type


1.06


Marques des appareils et numéro d'agrément


1.07


Déclaration du constructeur


1.08


Modifications aux appareils agréés


Chapitre II
Prescriptions minimales générales relatives
aux indicateurs de vitesse de giration
Art.
Pages
2.01


Construction, réalisation


2.02


Emission de parasites et compatibilité électromagnétique


2.03


Exploitation


2.04


Notice d'utilisation


2.05


Montage et contrôle du fonctionnement


Chapitre III
Prescriptions opérationnelles minimales relatives
aux indicateurs de vitesse de giration
Art.
Pages
3.01
Accès à l'indicateur de vitesse de giration 3.02
Indication de la vitesse de giration 3.03
Domaines de mesure 3.04
Précision de la vitesse de giration indiquée 3.05
Sensibilité 3.06
Contrôle de fonctionnement 3.07
Insensibilité à d'autres mouvements typiques du bateau 3.08
Insensibilité aux champs magnétiques 3.09


Appareils répétiteurs


Chapitre IV
Prescriptions techniques minimales relatives
aux indicateurs de vitesse de giration
Art.
Pages
4.01


Exploitation


4.02


Dispositifs d'amortissement


4.03


Raccordement d'appareils supplémentaires


Chapitre V
Conditions et procédure d'essai
des indicateurs de vitesse de giration
Art.
Pages
5.01


Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites


5.02


Emission de parasites et compatibilité électromagnétique


5.03


Procédure d'essai
Appendice : Limites de tolérance des erreurs d'indication des indicateurs de vitesse de giration.


Chapitre Ier
Généralités
Article 1.01
Domaine d'application


Les présentes prescriptions définissent les exigences minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane, ainsi que les conditions d'essais selon lesquelles la conformité à ces exigences minimales est vérifiée.


Article 1.02
Fonction de l'indicateur de vitesse de giration


Les indicateurs de vitesse de giration ont pour but, en vue de faciliter la navigation au radar, de mesurer et d'indiquer la vitesse de giration du bateau vers bâbord ou vers tribord.


Article 1.03
Essai de type


Les indicateurs de vitesse de giration ne peuvent être installés à bord des bateaux que s'il a été prouvé par un essai de type qu'ils satisfont aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.


Article 1.04
Demande d'essai de type


1. La demande d'essai de type d'un indicateur de vitesse de giration doit être adressée à une autorité des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique compétente pour cet essai.
Les autorités compétentes chargées de l'essai de type seront notifiées à la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).
2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
a) Deux descriptions techniques détaillées ;
b) Deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation ;
c) Deux notices d'utilisation.
3. Le pétitionnaire est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier qu'il est satisfait aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.
Le rapport relatif à cette vérification et les protocoles de mesure des diagrammes de rayonnement horizontal et vertical de l'antenne doivent être joints à la demande.
Ces documents et les données relevées lors de l'essai de type sont conservés par l'autorité compétente chargée des essais.
4. Dans le cadre de l'essai de type, le terme « pétitionnaire » désigne la personne juridique ou physique sous le nom, la marque ou dénomination caractéristique de qui l'appareil soumis à l'essai de type est fabriqué ou présenté dans le commerce.


Article 1.05
Agrément de type


1. A la suite d'un essai de type satisfaisant, l'autorité compétente pour les essais délivre une attestation relative à la conformité de type.
Si l'essai de type effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.
L'agrément de type est délivré par l'autorité compétente.
L'autorité compétente communique à la Commission centrale pour la navigation du Rhin les appareils agréés par elle.
2. Toute autorité compétente pour les essais de type a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.
Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément de type peut être retiré.
L'autorité compétente pour le retrait de cet agrément est celle qui a accordé l'agrément de type.


Article 1.06
Marques des appareils et numéro d'agrément


1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.
2. Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé sur un élément de commande de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.
Composition du numéro d'agrément : R-N-NNN
(R = Rhin
N = numéro du pays d'agrément : 1 = D, 2 = F, 4 = N, 6 = B, 14 = CH
NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente).
3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.
Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.
4. L'autorité compétente signale immédiatement à la Commission centrale pour la navigation du Rhin le numéro d'agrément attribué, ainsi que la désignation du type, le nom du fabricant, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément.


Article 1.07
Déclaration du constructeur


Avec chaque appareil doit être fournie une déclaration du constructeur certifiant que l'appareil satisfait aux exigences minimales existantes et correspond sans restrictions au type soumis à l'essai.


Article 1.08
Modifications aux appareils agréés


1. Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément.
Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit à l'autorité compétente pour l'essai de type.
2. L'autorité compétente pour l'essai de type décidera du maintien de l'agrément ou de la nécessité d'une vérification ou d'un nouvel essai de type.
Dans le cas d'un nouvel essai de type, un nouveau numéro d'agrément est attribué.


Chapitre II
Exigences minimales générales
relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Article 2.01
Construction, réalisation


1. Les indicateurs de vitesse de giration doivent être appropriés à l'utilisation à bord de bateaux exploités dans la navigation rhénane.
2. La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux exigences de la bonne pratique professionnelle du point de vue mécanique et électrique.
3. Pour autant que rien de particulier ne soit prescrit dans le règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans les présentes prescriptions, les exigences et les méthodes de mesure relatives à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque des appareils de bord, la distance de protection du compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement, l'émission de bruit et le marquage du matériel, qui sont fixées dans la norme européenne EN 60945 : 2002 Appareils et systèmes de navigation et de radiocommunication pour la navigation maritime ― exigences générales et résultats de contrôles requis (publication CEI 60 945 : 2002) sont applicables.
Toutes les conditions des présentes prescriptions doivent être remplies pour des températures ambiantes aux appareils comprises entre 0 °C et + 40 °C.


Article 2.02
Emission de parasites
et compatibilité électromagnétique


1. Exigences générales
Les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes à la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE.
2. Emission de parasites
Dans les domaines de fréquences de 156-165 MHz, 450-470 MHz et 1,53-1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 microvolt/m. Ces intensités de champ s'appliquent pour une distance de mesure de 3 m par rapport à l'appareil examiné.


Article 2.03
Exploitation


1. Il ne doit pas y avoir plus d'organes de commande qu'il n'est requis pour une commande conforme aux règles.
Leur réalisation, leur marquage et leur maniement doivent permettre une commande simple, claire et rapide. Ils doivent être disposés de manière à éviter autant que possible toute fausse manœuvre.
Les organes de commande qui ne sont pas nécessaires en exploitation normale ne doivent pas être directement accessibles.
2. Tous les organes de commande et indicateurs doivent être pourvus de symboles et/ou d'un marquage en langue anglaise. Les symboles doivent répondre aux dispositions figurant dans la publication CEI 60 417 : 1998 Symboles graphiques utilisables sur le matériel.
Tous les chiffres et lettres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur. Si, pour des raisons techniques prouvées, une hauteur de 4 mm n'est pas possible et si du point de vue opérationnel un marquage plus petit est acceptable, une réduction du marquage jusqu'à 3 mm est autorisée.
3. L'appareil doit être réalisé de façon que les erreurs de manœuvre ne puissent conduire à le mettre hors service.
4. Les fonctions qui vont au-delà des prescriptions minimales, telles que les possibilités de raccordement d'autres appareils, doivent être organisées de manière que l'appareil satisfasse aux exigences minimales dans toutes les conditions.


Article 2.04
Notice d'utilisation


Une notice d'utilisation détaillée doit être fournie avec chaque appareil. Elle doit être disponible en allemand, en anglais, en français et en néerlandais et contenir au moins les informations suivantes :
a) Mise en service et exploitation ;
b) Entretien et maintenance ;
c) Prescriptions générales de sécurité.


Article 2.05
Montage et contrôle du fonctionnement


1. Le montage, le remplacement et le contrôle du fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
2. La direction de montage par rapport à la ligne de quille doit être indiquée sur l'élément détecteur de l'indicateur de vitesse de giration. Les instructions de montage destinées à obtenir une insensibilité aussi grande que possible à d'autres mouvements typiques du bateau doivent également être fournies.


Chapitre III
Prescriptions opérationnelles minimales
relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Article 3.01
Accès à l'indicateur de vitesse de giration


1. L'indicateur de vitesse de giration doit être en état de fonctionnement au plus tard quatre minutes après sa mise en marche et fonctionner dans les limites de précision exigées.
2. L'enclenchement de la mise en marche doit être indiqué par un dispositif optique. L'observation et le maniement de l'indicateur de vitesse de giration doivent être possibles simultanément.
3. Les télécommandes sans fil ne sont pas admises.


Article 3.02
Indication de la vitesse de giration


1. L'indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La vitesse de giration doit pouvoir être lue en direction et en grandeur avec la précision nécessaire. Les indicateurs à aiguille et les indicateurs à barre (Bar-Graphs) sont admis.
2. L'échelle de l'indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur ; elle peut être réalisée sous forme circulaire ou sous forme rectiligne.
Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées que suivant l'horizontale.
3. Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.


Article 3.03
Domaines de mesure


Les indicateurs de vitesse de giration peuvent être munis d'un seul ou de plusieurs domaines de mesure. Les domaines de mesure suivants sont recommandés :
― 30 degrés/minute ;
― 60 degrés/minute ;
― 90 degrés/minute ;
― 180 degrés/minute ;
― 300 degrés/minute.


Article 3.04
Précision de la vitesse de giration indiquée


La valeur indiquée ne doit pas différer de plus de 2 % de la valeur limite mesurable ni de plus de 10 % de la valeur réelle, la plus grande de ces deux valeurs étant à prendre en compte (voir appendice).


Article 3.05
Sensibilité


Le seuil de fonctionnement doit être inférieur ou égal à la modification de vitesse angulaire correspondant à 1 % de la valeur indiquée.


Article 3.06
Contrôle de fonctionnement


1. Si l'indicateur de vitesse de giration ne fonctionne pas dans les limites de précision exigées, cela doit être signalé.
2. Si un gyroscope est utilisé, une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope doit être signalée par un indicateur. Une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope est celle qui réduit la précision de 10 %.


Article 3.07
Insensibilité à d'autres mouvements
typiques du bateau


1. Les mouvements de roulis du bateau jusqu'à 10 degrés pour une vitesse de giration jusqu'à 4 degrés par seconde ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites.
2. Des chocs tels que ceux qui peuvent se produire lors de l'accostage ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites.


Article 3.08
Insensibilité aux champs magnétiques


L'indicateur de vitesse de giration doit être insensible aux champs magnétiques qui peuvent se présenter normalement à bord des bateaux.


Article 3.09
Appareils répétiteurs


Les appareils répétiteurs doivent satisfaire à toutes les exigences applicables aux indicateurs de vitesse de giration.


Chapitre IV
Prescriptions techniques minimales
relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Article 4.01
Exploitation


1. Tous les organes de commande doivent être disposés de manière que pendant leur maniement aucune indication correspondante ne soit cachée et que la navigation au radar reste possible sans entrave.
2. Tous les organes de commande et les indicateurs doivent être pourvus d'un éclairage non éblouissant approprié à toutes les luminosités ambiantes et réglables jusqu'à zéro au moyen d'un dispositif indépendant.
3. Le sens de maniement des organes de commande doit être tel que le maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et le maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.
4. Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ceux-ci doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible.


Article 4.02
Dispositifs d'amortissement


1. Le système capteur doit être amorti de façon critique. La constante de temps de l'amortissement (63 % de la valeur) ne doit pas dépasser 0,4 seconde.
2. L'indicateur doit être amorti de façon critique.
Des organes de commande permettant d'obtenir un accroissement supplémentaire de l'amortissement sont admis.
En aucun cas, la constante de temps de l'amortissement ne peut dépasser 5 secondes.


Article 4.03
Raccordement d'appareils supplémentaires


1. Si l'indicateur de vitesse de giration a une possibilité de raccordement d'indicateurs répétiteurs ou d'appareils analogues, l'indication de la vitesse de giration doit rester utilisable comme signal électrique.
La vitesse de giration doit continuer à être indiquée pour une isolation galvanique de la masse correspondant à une tension analogique de 20 mV/degré/min 5 % et une résistance interne de 100 Ohm maximum.
La polarité doit être positive pour une giration du bateau vers tribord et négative pour une giration vers bâbord.
Le seuil de fonctionnement ne doit pas dépasser la valeur de 0,3 degré/minute.
L'erreur de zéro ne doit pas dépasser la valeur de 1 degré/minute pour des températures de 0 °C à 40 °C.
L'indicateur étant enclenché et le capteur n'étant pas exposé à l'action d'un mouvement, la tension parasite au signal de sortie, mesurée avec un filtre passe-bas de 10 Hz de bande passante, ne doit pas dépasser 10 mV.
Le signal de vitesse de giration doit être reçu sans amortissement additionnel du système capteur dans les limites visées à l'article 4.02, chiffre 1.
2. Il doit y avoir un contact avertisseur d'alarme externe. Ce contact avertisseur doit être réalisé comme rupteur à isolation galvanique par rapport à l'indicateur.
L'alarme externe doit être déclenchée par fermeture du contact.
a) Si l'indicateur de vitesse de giration est déconnecté,
ou
b) Si l'indicateur de vitesse de giration n'est pas en état de fonctionner,
ou
c) Si le contrôle du fonctionnement a réagi par suite d'une erreur trop importante (art. 3.06).


Chapitre V
Conditions et procédure d'essai
des indicateurs de vitesse de giration
Article 5.01
Sécurité, capacité de charge
et diffusion de parasites


Les essais relatifs à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque de l'installation et des appareils de bord, la distance de protection des compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement et l'émission de bruit sont effectués conformément à la norme européenne EN 60945 : 2002 Appareils et systèmes de navigation et de radiocommunication pour la navigation maritime ― exigences générales et résultats de contrôles requis (CEI 60945 : 2002).


Article 5.02
Emission de parasites


Les mesures des parasites émis sont effectuées conformément à la norme européenne EN 60945 : 2002 Appareils et systèmes de navigation et de radiocommunication pour la navigation maritime ― exigences générales et résultats de contrôles requis (CEI 60945 : 2002) dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2 000 MHz.
Il doit être satisfait aux exigences de l'article 2.02, chiffre 2.


Article 5.03
Procédure d'essai


1. Les indicateurs de vitesse de giration sont mis en service et vérifiés sous les conditions nominales et sous les conditions limites. A cet égard, l'influence de la tension d'exploitation et celle de la température de l'environnement doivent être vérifiées jusqu'aux valeurs limites prescrites.
En outre, des émetteurs radioélectriques sont utilisés pour la réalisation des champs magnétiques limites aux abords des indicateurs.
2. Dans les conditions visées au chiffre 1 ci-dessus, les erreurs d'indication doivent rester dans les limites de tolérance indiquées en appendice.
Il doit être satisfait à toutes les autres exigences.


APPENDICE
Figure 1. ― Limites de tolérance des erreurs d'indication
des indicateurs de vitesse de giration



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 12




« Règlement de visite des bateaux du Rhin


A N N E X E M. ― PARTIE III


PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'INSTALLATION ET AU CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT D'APPAREILS RADAR DE NAVIGATION ET D'INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LA NAVIGATION RHÉNANE


TABLE DES MATIÈRES
Art.


Pages


1


Objectif des présentes prescriptions


2


Agrément des appareils


3


Sociétés spécialisées agréées


4


Prescriptions applicables à l'alimentation électrique à bord


5


Montage de l'antenne radar


6


Montage de l'appareil d'affichage et du bloc de commande


7


Montage de l'indicateur de vitesse de giration


8


Installation du détecteur de position


9


Contrôle du montage et du fonctionnement


10


Attestation relative au montage et au fonctionnement


Article 1er
Objectif des présentes prescriptions


Les présentes prescriptions visent à assurer dans l'intérêt de la sécurité et du bon ordre de la navigation intérieure que les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration sont installés de manière optimale sur le plan technique et ergonomique et que leur installation est suivie d'un contrôle de montage. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.


Article 2
Agrément des appareils


Pour la navigation au radar en navigation rhénane, seul est autorisé le montage d'appareils qui font l'objet d'un agrément prévu par les prescriptions en vigueur adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et qui portent un numéro d'agrément, ou d'appareils agréés sur la base d'agréments de type équivalents.


Article 3
Sociétés spécialisées agréées


1. Le montage ou le remplacement ainsi que la réparation ou la maintenance des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués uniquement par les sociétés spécialisées appropriées qui sont agréées par les autorités compétentes conformément à l'article 1.
Les autorités compétentes doivent être notifiées à la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).
2. L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente si la société spécialisée ne satisfait plus aux exigences visées à l'article 1er.
3. L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission centrale pour la navigation du Rhin les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique des sociétés spécialisées agréées par elle.


Article 4
Prescriptions applicables à l'alimentation
électrique à bord


Chaque amenée du courant destinée aux appareils radar et aux indicateurs de vitesse de giration doit être équipée d'une sécurité et si possible d'une protection contre les défaillances.


Article 5
Montage de l'antenne radar


1. L'antenne radar doit être montée aussi proche que possible de l'axe longitudinal du bateau. Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver qui puisse provoquer de faux échos ou des ombres indésirables ; l'antenne doit, le cas échéant, être installée à l'avant du bateau. Le montage et la fixation de l'antenne de radar dans sa position d'exploitation doivent présenter une stabilité telle que l'appareil radar puisse fonctionner avec la précision requise.
2. Après correction de l'écart angulaire de montage, après mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal du bateau ne peut être supérieur à 1 degré.


Article 6
Montage de l'appareil d'affichage
et du bloc de commande


1. L'appareil d'affichage et le bloc de commande doivent être montés dans la timonerie de façon telle que l'exploitation de l'image radar et le service de l'appareil de radar soient possibles sans difficultés. La disposition azimutale de l'image radar doit concorder avec la situation naturelle de l'environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.
2. Lors de la navigation au radar, des réflexions provoquées par la lumière artificielle dans la direction de l'exploitant du radar doivent être évitées.
3. Si le bloc de commande n'est pas intégré dans l'appareil d'affichage, il doit se trouver dans un boîtier distant de 1 m au plus de l'écran. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.
4. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux appareils radar de navigation.


Article 7
Montage de l'indicateur de vitesse
de giration


1. L'élément détecteur doit être installé dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l'horizontale et orienté dans l'axe longitudinal du bateau. Le lieu d'installation doit être dans la mesure du possible libre de vibrations et soumis à de faibles fluctuations de températures. L'indicateur est à installer dans la mesure du possible au-dessus de l'appareil radar.
2. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.


Article 8
Installation du détecteur de position


Le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à assurer une précision maximale et à limiter autant que possible les baisses de performance liées à des superstructures et des émetteurs à bord.


Article 9
Contrôle du montage
et du fonctionnement


Avant la première mise en service après le montage, en cas de renouvellements, respectivement de prolongations du certificat de visite (excepté conformément à l'art. 2.09, chiffre 2, du règlement de visite pour la navigation du Rhin) ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par l'autorité compétente ou par une société spécialisée agréée, visée à l'article 3 ci-dessus. A cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L'alimentation électrique doit être pourvue d'une sécurité ;
b) La tension de service doit se trouver à l'intérieur de la marge de tolérance (art. 2.01 des prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation, resp. des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane) ;
c) Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions du règlement de visite pour les bateaux du Rhin et, le cas échéant, du règlement ADNR ;
d) Le nombre de tours de l'antenne doit s'élever à 24 au moins par minute ;
e) Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver à bord qui entrave la navigation ;
f) L'interrupteur de sécurité pour l'antenne, si l'installation en est équipée, doit être en état de fonctionnement ;
g) Les appareils d'affichage, les indicateurs de giration et les blocs de commande doivent être disposés de façon ergonomique et favorable ;
h) La ligne de foi de l'appareil radar ne doit pas s'écarter de plus d'un degré de l'axe longitudinal du bateau ;
i) La précision de la représentation de la distance et de la définition azimutale doit répondre aux exigences (mesure à l'aide d'objectifs connus) ;
k) La linéarité dans les zones proches (pushing et pulling) doit être satisfaisante ;
l) La distance minimale pouvant être représentée doit être 15 m ;
m) Le centre de l'image doit être visible et son diamètre n'excède pas 1 mm ;
n) De faux échos provoqués par des réflexions et des ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation ;
o) Les dispositifs atténuateurs des échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et leurs dispositifs de mise en marche doivent être en état de fonctionner ;
p) Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner ;
q) La netteté de l'image et le pouvoir discriminateur doivent être corrects ;
r) La direction de giration du bateau doit correspondre à l'affichage par l'indicateur de vitesse de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte ;
s) L'appareil radar ne doit pas présenter de sensibilités aux émissions de l'appareil radiotéléphonique à bord ou aux perturbations provoquées par d'autres sources à bord ;
t) Aucune entrave ne doit être apportée à d'autres appareils à bord par l'appareil radar et/ou l'indicateur de vitesse de giration.
En outre, pour les appareils ECDIS intérieur :
u) La marge d'erreur statique pour le positionnement de la carte ne doit pas être supérieure à 2 m ;
v) La marge d'erreur angulaire statique pour la carte ne doit pas être supérieure à 1°.


Article 10
Attestation relative au montage
et au fonctionnement


Après contrôle satisfaisant effectué conformément à l'article 9 ci-dessus, l'autorité compétente ou la société spécialisée agréée délivre une attestation suivant le modèle figurant à l'annexe M, partie IV. Cette attestation doit se trouver en permanence à bord.
En cas de non-satisfaction aux conditions d'essai, une liste des défauts est établie. Toute attestation éventuellement subsistante est retirée ou adressée par la société agréée à l'autorité compétente.
Règlement de visite des bateaux du Rhin


A N N E X E M. ― PARTIE IV
(Modèle)


ATTESTATION RELATIVE À L'INSTALLATION ET AU FONCTIONNEMENT D'APPAREILS RADAR DE NAVIGATION ET D'INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LA NAVIGATION RHÉNANE
Catégorie/nom du bateau :
Numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel de bateau :
Propriétaire du bateau
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Appareils radar :Nombre :

N° D'ORDRE

DÉSIGNATION

TYPE

NUMÉRO
d'agrément

N° DE SÉRIE

 

 

 

 

 


Indicateurs de vitesse de giration :Nombre :

N° D'ORDRE

DÉSIGNATION

TYPE

NUMÉRO
d'agrément

N° DE SÉRIE

 

 

 

 

 


Par la présente, il est attesté que les appareils radar et indicateurs de vitesse de giration du bateau susmentionnés satisfont aux prescriptions de l'annexe M, partie III, au règlement de visite des bateaux du Rhin, relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane.
Société agréée
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Cachet/SignatureLieu Date
Autorité d'agrément
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Règlement de visite des bateaux du Rhin


A N N E X E M. ― PARTIE V
(Modèle)
1. Liste des autorités compétentes pour l'agrément d'appareils radar de navigation et d'indicateurs
de vitesse de giration conformément au règlement de visite des bateaux du Rhin




ÉTAT

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Belgique

 

 

 

 

Allemagne

 

 

 

 

France

 

 

 

 

Pays-Bas

 

 

 

 

Suisse

 

 

 

 


L'absence de données signifie que l'Etat concerné n'a pas désigné d'autorité compétente.


2. Liste des appareils radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration
agréés conformément au règlement de visite des bateaux du Rhin



NUMÉRO

TYPE

FABRICANT

TITULAIRE
de l'agrément
de type

DATE
de l'agrément

AUTORITÉ
compétente

NUMÉRO
d'agrément

 

 

 

 

 

 

 


3. Liste des appareils radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés conformément
au règlement de visite des bateaux du Rhin sur la base d'agréments de type équivalents




NUMÉRO

TYPE

FABRICANT

TITULAIRE
de l'agrément
de type

DATE
de l'agrément

AUTORITÉ
compétente

NUMÉRO
d'agrément

 

 

 

 

 

 

 


4. Liste des sociétés spécialisées agréées pour le montage ou le remplacement d'appareils radar de navigation
ou d'indicateurs de vitesse de giration conformément au règlement de visite des bateaux du Rhin


Belgique

NUMÉRO

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

 

 

 

 

 


L'absence de données correspondantes signifie qu'aucun agrément n'a été délivré à une société spécialisée dans cet Etat.
Allemagne

NUMÉRO

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

 

 

 

 

 


L'absence de données correspondantes signifie qu'aucun agrément n'a été délivré à une société spécialisée dans cet Etat.
France

NUMÉRO

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

 

 

 

 

 


L'absence de données correspondantes signifie qu'aucun agrément n'a été délivré à une société spécialisée dans cet Etat.
Pays-Bas

NUMÉRO

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

 

 

 

 

 


L'absence de données correspondantes signifie qu'aucun agrément n'a été délivré à une société spécialisée dans cet Etat.
Suisse

NUMÉRO

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

 

 

 

 

 


L'absence de données correspondantes signifie qu'aucun agrément n'a été délivré à une société spécialisée dans cet Etat. »