Le registre des hydrocarbures, partie II, se réfère fréquemment aux quantités d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur lexactitude des relevés. Il conviendrait d'interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des hydrocarbures, partie II.
Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II.
Toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II.
Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie II, pour les navires possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
Le registre des hydrocarbures, partie II, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins dinspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.
L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire auquel la présente Annexe s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie II. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie II, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.
LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER
A) Chargement de la cargaison d'hydrocarbures
1. Lieu de chargement.
2. Nature des hydrocarbures chargés et identification de la ou des citernes.
3. Quantité totale d'hydrocarbures chargés (préciser la quantité ajoutée, en m³, à 15 °C et le contenu total, en m³, de la ou des citernes).
B) Transfert interne de la cargaison d'hydrocarbures au cours du voyage
4. Identification de la ou des citernes :
.1 de :
.2 à : (préciser la quantité transférée et la quantité totale contenue dans la ou les citernes, en m³).
5. La ou les citernes mentionnées sous 4.1 ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la quantité conservée, en m³).
C) Déchargement de la cargaison d'hydrocarbures
6. Lieu de déchargement.
7. Identification de la ou des citernes déchargées.
8. La ou les citernes ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la quantité conservée, en m³).
D) Lavage au pétrole brut (uniquement pour les navires-citernes équipés dun système de lavage au pétrole brut)
(à remplir pour chacune des citernes lavées au pétrole brut)
9. Port où le lavage au pétrole brut a été effectué ou position du navire si le lavage a été effectué entre deux ports de déchargement.
10. Identification de la ou des citernes lavées (1).