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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))



7.2.1 au-dessus de la flottaison
7.2.2 au-dessous de la flottaison
7.3 Les orifices de rejet par-dessus bord, autres que le collecteur de déchargement, pour les eaux de ballast pollué ou les eaux contaminées par les hydrocarbures provenant de la tranche des citernes à cargaison sont situés :
7.3.1 au-dessus de la flottaison
7.3.2 au-dessous de la flottaison, avec un dispositif de dérivation partielle conforme aux prescriptions de la règle 30.6.5
7.3.3 au-dessous de la flottaison
7.4 Vidange des pompes à cargaison et des conduites d'hydrocarbures (règle 30, paragraphes 4 et 5)
7.4.1 Moyens permettant de vidanger toutes les pompes à cargaison et toutes les conduites d'hydrocarbures après le déchargement de la cargaison :
.1 résidus pouvant être déversés dans une citerne à cargaison ou une citerne de décantation
.2 pour le déchargement à terre, une conduite spéciale de faible diamètre est prévue
8. Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures/pollution des mers (règle 37)
8.1 Le navire est équipé d'un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, conformément à la règle 37
8.2 Le navire est pourvu d'un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers conformément à la règle 37.3
9. Exemptions
9.1 L'Autorité a exempté le navire de l'application des prescriptions du chapitre 3 de l'Annexe I de la Convention en application de la règle 3.1, eu égard aux points énumérés au(x) paragraphe(s) de la présente fiche
10. Equivalences (règle 5)
10.1 L'Autorité a approuvé, à titre d'équivalence, un certain nombre d'installations autres que celles qui sont prescrites à l'Annexe I de la Convention et mentionnées aux rubriques de la présente fiche
IL EST CERTIFIÉ que la présente fiche est correcte à tous égards.
Délivrée à


(Lieu de délivrance de la fiche)


Le


(Date de délivrance) (Signature de l'agent
dûment autorisé
qui délivre le certificat)


(Cachet ou tampon, selon le cas,
de l'autorité qui délivre le certificat)
APPENDICE III
Modèle de registre des hydrocarbures
REGISTRE DES HYDROCARBURES
Partie I
OPÉRATIONS CONCERNANT LA TRANCHE DES MACHINES
(Tous les navires)


Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute :
Période allant du : au :

Note : La partie I du registre des hydrocarbures doit être fournie à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 autre qu'un pétrolier, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines. La partie II du registre des hydrocarbures doit être fournie en outre aux pétroliers, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast.