Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))
Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))
6.1.3 Le dispositif comprend : .1 un dispositif de contrôle .2 un ordinateur .3 une calculatrice 6.1.4 Le dispositif comporte : .1 un dispositif d'enclenchement combiné .2 un dispositif d'arrêt automatique 6.1.5 Le détecteur d'hydrocarbures est approuvé aux termes de la résolution A.393(X) ou de la résolution A.586(14) (*) ou de la résolution MEPC.108(49) (rayer la mention inutile) comme convenant :
(*) Pour les détecteurs d'hydrocarbures installés à bord des pétroliers construits avant le 2 octobre 1986, se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.393(X). Pour les détecteurs d'hydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de contrôle installés à bord des pétroliers construits le 2 octobre 1986 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.586(14) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F. Pour les détecteurs dhydrocarbures qui font partie des dispositifs de surveillance continue et de contrôle installés à bord des pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date, se reporter aux Directives et spécifications révisées pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.108(49) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente...