3.1 Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ci-après :
IDENTICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volume total : m³ |
|
3.2 Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :
3.2.1 Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité....... l/h
3.2.2 Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures
3.2.3 Citerne où les résidus d'hydrocarbures sont mélangés au combustible liquide ; capacité... m³
3.2.4 Autres moyens acceptables
3.3 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la conservation à bord des eaux de cale polluées par les hydrocarbures :
IDENTICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volume total : m³ |
|
4 Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation (règle 13)
4.1 Le navire est pourvu, aux fins d'évacuer les résidus provenant des cales de la tranche des machines et des boues dans des installations de réception, de tuyautages munis d'un raccord normalisé de jonction, conformément aux dispositions de la règle 13
5 Construction (règles 18, 19, 20, 23, 26, 27 et 28)
5.1 En application des prescriptions de la règle 18, le navire :
5.1.1 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé satisfaisant aux dispositions relatives à la localisation défensive et d'un système de lavage au pétrole brut
5.1.2 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé satisfaisant aux dispositions relatives à la localisation défensive
5.1.3 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé
5.1.4 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé, ou d'un système de lavage au pétrole brut
5.1.5 est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé ou de citernes à ballast propre
5.1.6 n'est pas tenu de se conformer aux prescriptions de la règle 18
5.2 Citernes à ballast séparé :
5.2.1 Le navire est équipé de citernes à ballast séparé conformément à la règle 18
5.2.2 Le navire est équipé, conformément à la règle 18, de citernes à ballast séparé, qui sont disposées conformément aux dispositions des règles 18.12 à 18.15 relatives à la localisation défensive
5.2.3 Les citernes à ballast séparé sont réparties comme suit :
CITERNE |
VOLUME (m³) |
CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volume total : m³ |
5.3 Citernes à ballast propre spécialisées :
5.3.1 Le navire est équipé de citernes à ballast propre conformément aux dispositions de la règle 18.8 et peut être exploité en tant que transporteur de produits
5.3.2 Les citernes à ballast propre sont répartie comme suit :
CITERNE |
VOLUME (m³) |
CITERNE |
VOLUME (m³) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volume total : m³ |
5.3.3 Le navire est pourvu d'un manuel d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées en cours de validité, daté du
5.3.4 Le navire est équipé d'un circuit de tuyautages et de pompage commun pour le ballastage des citernes à ballast propre et pour la manutention des hydrocarbures de cargaison
5.3.5 Le navire est équipé d'un circuit de tuyautages et de pompage indépendant pour le ballastage des citernes à ballast propre
5.4 Système de lavage au pétrole brut :
5.4.1 Le navire est équipé d'un système de lavage au pétrole brut conformément à la règle 33
5.4.2 Le navire est équipé d'un système de lavage au pétrole brut conformément à la règle 33, mais l'efficacité du système n'a pas été confirmée conformément aux dispositions de la règle 33.1 et du paragraphe 4.2.10 des Spécifications révisées pour les systèmes de lavage au pétrole brut [résolution A.446(XI), telle que modifiée par les résolutions A.497(XII) et A.897(21)] .
5.4.3 Le navire est pourvu d'un manuel sur l'équipement et l'exploitation des systèmes de lavage au pétrole brut en cours de validité, daté du
5.4.4 Le navire, bien qu'il n'y soit pas tenu, est équipé d'un système de lavage au pétrole brut satisfaisant aux critères de sécurité établis par les Spécifications révisées pour les systèmes de lavage au pétrole brut [résolution A.446(XI), telle que modifiée par les résolutions A.497(XII) et A.897(21)]
5.5 Exemption de l'application des dispositions de la règle 18 :
5.5.1 Le navire effectue uniquement des voyages entre conformément à la règle 2.5 et est donc exempté de l'application des prescriptions de la règle 18
5.5.2 Le navire est exploité avec des installations pour ballast spécial conformément à la règle 18.10 et est donc exempté de l'application des prescriptions de la règle 18
5.6 Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions (règle 26) :
5.6.1 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 26 et satisfait à ces prescriptions
5.6.2 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 26.4 et satisfait à ces prescriptions (voir la règle 2.2)
5.7 Compartimentage et stabilité (règle 28) :
5.7.1 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 28 et satisfait à ces prescriptions
5.7.2 Les instructions et renseignements prescrits à la règle 28.5 ont été fournis au navire sous une forme approuvée
5.7.3 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 27 et satisfait à ces prescriptions
5.7.4 Les instructions et renseignements prescrits à la règle 27 pour les transporteurs mixtes ont été fournis au navire sous une forme écrite approuvée par l'Autorité
5.8 Construction à double coque :
5.8.1 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 19 et satisfait aux prescriptions :
.1 du paragraphe 3 (construction à double coque)
.2 du paragraphe 4 (navires-citernes à pont intermédiaire avec construction à double paroi latérale)
.3 du paragraphe 5 (autre méthode approuvée par le Comité de la protection du milieu marin)
5.8.2 Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 19.6 et satisfait à ces prescriptions (construction à double fond)
5.8.3 Le navire n'est pas tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 19
5.8.4 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 20 et :
.1 est tenu de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 à 5, 7 et 8 de la règle 19 et de la règle 28 pour ce qui est du paragraphe 28.6, au plus tard le
.2 est autorisé à rester en service conformément à la règle 20.5 jusqu'au
.3 est autorisé à rester en service conformément à la règle 20.7 jusqu'au
5.8.5 Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 20
5.8.6 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 21 et :
.1 est tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 21.4 au plus tard le
.2 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.5 jusqu'au
.3 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.6.1 jusqu'au
.4 est autorisé à rester en service conformément à la règle 21.6.2 jusqu'au
.5 est exempté de l'application des prescriptions de la règle 21 conformément à la règle 21.7.2
5.8.7 Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 21
5.8.8 Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 22 et :
.1 satisfait aux prescriptions de la règle 22.2
.2 satisfait aux prescriptions de la règle 22.3
.3 satisfait aux prescriptions de la règle 22.5
5.8.9 Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 22
5.9 L'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures
5.9.1 Le navire satisfait aux prescriptions de la règle 23
6. Conservation des hydrocarbures à bord (règles 29, 31 et 32)
6.1 Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures :
6.1.1 Le navire entre dans la catégorie des pétroliers tels que définis dans la résolution A.496(XII) ou dans la résolution A.586(14) (*)
(rayer la mention inutile)