2.3.1 L'équipement de séparation/de filtrage :
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
.4 a été approuvé conformément à la résolution A.233(VII)
.5 a été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur les résolutions A.393(X) et A.233(VII)
.6 n'a pas été approuvé
2.3.2 Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A.444(XI)
2.3.3 Le détecteur d'hydrocarbures
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
2.4 Le débit maximal du système est de m³/h
2.5 Exemption de l'application des prescriptions de la règle 14 :
2.5.1 Le navire est exempté de l'application des prescriptions de la règle 14.1 ou de la règle 14.2 en vertu de la règle 14.5.
Le navire effectue uniquement des voyages à l'intérieur d'une ou de plusieurs zones spéciales
2.5.2 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures
IDENTICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
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Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
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Volume total : m³ |
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2.5.3 Au lieu de citerne(s) de stockage, le navire est équipé de dispositifs permettant de transférer les eaux de cale dans la citerne de décantation
3 Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 12) et citernes de stockage des eaux de cale (*)