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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))



3.1 Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ci-après :

IDENTICATION
de la citerne

EMPLACEMENT DE LA CITERNE

VOLUME
(m³)

Couples
(de) ― (à)

Position latérale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Volume total : m³

 


3.2 Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :
3.2.1 Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité... l/h
3.2.2 Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures
3.2.3 Citerne où les résidus d'hydrocarbures sont mélangés au combustible liquide ; capacité... m³
3.2.4 Autres moyens acceptables :
3.3 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la conservation des eaux de cale polluées par les hydrocarbures :

IDENTICATION
de la citerne

EMPLACEMENT DE LA CITERNE

VOLUME
(m³)

Couples
(de) ― (à)

Position latérale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Volume total : m³

 


4. Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation (règle 13)
4.1 Le navire est pourvu, aux fins d'évacuer les résidus provenant des cales de la tranche des machines et des boues dans des installations de réception, de tuyautages munis d'un raccord normalisé de jonction, conformément aux dispositions de la règle 13
5. Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures/pollution des mers (règle 37)
5.1 Le navire est pourvu d'un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, conformément à la règle 37
5.2 Le navire est pourvu d'un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers conformément à la règle 37.3
6. Exemptions
6.1 L'Autorité a exempté le navire de l'application des prescriptions du chapitre 3 de l'Annexe I de la Convention en application de la règle 3.1, eu égard aux points énumérés au(x) paragraphe(s) de la présente fiche
7. Equivalences (règle 5)
7.1 L'Autorité a approuvé, à titre d'équivalence, un certain nombre d'installations autres que celles qui sont prescrites à l'Annexe I de la Convention et mentionnées aux paragraphes de la présente fiche
IL EST CERTIFIÉ que la présente fiche est correcte à tous égards.
Délivrée à
(Lieu de délivrance de la fiche)
le


(Date de délivrance) (Signature de l'agent
dûment autorisé
qui délivre le certificat)


(Cachet ou tampon, selon le cas,
de l'autorité qui délivre le certificat)
MODÈLE B
Supplément au Certificat international de prévention
de la pollution par les hydrocarbures (Certificat IOPP)
FICHE DE CONSTRUCTION
ET D'ÉQUIPEMENT POUR PÉTROLIERS


établie en application des dispositions de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée « la Convention »).
Notes :
1. Le présent modèle est utilisé pour les navires qui, dans le Certificat IOPP, sont classés dans les deux premières catégories, c'est-à-dire les « pétroliers » et les « navires, autres que les pétroliers, munis de citernes à cargaison visées à la règle 2.2 de l'Annexe I de la Convention ». Pour les navires classés dans la troisième catégorie du Certificat IOPP, il convient d'utiliser le modèle A.
2. La présente fiche doit être jointe d'une manière permanente au Certificat IOPP. Le Certificat IOPP doit se trouver en permanence à bord du navire.
3. Si le texte original de la fiche est établi dans une langue qui n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, on doit joindre au texte une traduction dans l'une de ces langues.
4. Pour répondre aux questions, insérer dans les cases le symbole (x) lorsque la réponse est « oui » ou « applicable » et le symbole (-) lorsque la réponse est « non » ou « non applicable », selon le cas.
5. Sauf indication contraire, les règles mentionnées dans la présente fiche sont les règles de l'Annexe I de la Convention et les résolutions sont celles qui ont été adoptées par l'Organisation maritime internationale.
1 Caractéristiques du navire
1.1 Nom du navire
1.2 Numéro ou lettres distinctifs
1.3 Port d'immatriculation
1.4 Jauge brute
1.5 Capacité de transport du navire (m³)
1.6 Port en lourd du navire (tonnes) (règle 1.23) 1.7 Longueur du navire (m) (règle 1.19)
1.8 Date de construction
1.8.1 Date du contrat de construction
1.8.2 Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire se trouvait dans un état d'avancement équivalent
1.8.3 Date de livraison
1.9 Transformation importante (le cas échéant) :
1.9.1 Date du contrat de transformation
1.9.2 Date à laquelle la transformation a commencé
1.9.3 Date à laquelle la transformation a été terminée
1.10 Retard de livraison imprévu
1.10.1 L'Autorité a accepté le navire en tant que « navire livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date » au sens de la règle 1.28.1 en raison d'un retard de livraison imprévu
1.10.2 L'Autorité a accepté le navire en tant que « pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date » au sens de la règle 1.28.3 en raison d'un retard de livraison imprévu
1.10.3 Le navire n'est pas tenu de se conformer aux disposit ions de la règle 26 en raison d'un retard de livraison imprévu
1.11 Type de navire :
1.11.1 Transporteur de pétrole brut
1.11.2 Transporteur de produits
1.11.3 Transporteur de produits ne transportant pas de fuel-oil ni d'huile diesel lourde, tels que visés à la règle 20.2, ni d'huile de graissage
1.11.4 Transporteur de pétrole brut/de produits
1.11.5 Transporteur mixte
1.11.6 Navire, autre qu'un pétrolier, muni de citernes à cargaison visées à la règle 2.2 de l'Annexe I de la Convention
1.11.7 Pétrolier affecté uniquement au transport des produits visés à la règle 2.4
1.11.8 Le navire, désigné comme « transporteur de pétrole brut » exploité avec un système de lavage au pétrole brut, est également désigné comme « transporteur de produits » exploité avec des citernes à ballast propre et, à ce titre, un Certificat IOPP distinct lui a été délivré
1.11.9 Le navire, désigné comme « transporteur de produits » exploité avec des citernes à ballast propre, est également désigné comme « transporteur de pétrole brut » exploité avec un système de lavage au pétrole brut et, à ce titre, un Certificat IOPP distinct lui a été délivré
2 Matériel de contrôle des rejets d'hydrocarbures des bouchains de la tranche des machines et des soutes à combustible liquide (règles 16 et 14)
2.1 Transport d'eau de ballast dans les soutes à combustible liquide :
2.1.1 Le navire est autorisé, dans des conditions normales, à transporter de l'eau de ballast dans ses soutes à combustible liquide
2.2 Type de matériel utilisé pour le filtrage des hydrocarbures :
2.2.1 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) (règle 14.6)
2.2.2 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) muni d'un dispositif d'alarme et d'un dispositif d'arrêt automatique (règle 14.7)
2.3 Normes d'approbation : (*)

(*) Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptées le 14 novembre 1977 par la résolution A.393(X), qui a remplacé la résolution A.233(VII). Se reporter en outre aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60(33), qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace les résolutions A.393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F), et aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de la prévention de la pollution destiné à la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.107(49) qui, depuis le 1er janvier 2005, remplace les résolutions MEPC.60(33), A393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente...).