2.3.1 L'équipement de séparation/de filtrage
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
.4 a été approuvé conformément à la résolution A.233(VII)
.5 a été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur les résolutions A.393(X) et A.233(VII)
.6 n'a pas été approuvé
2.3.2 Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A.444(XI)
2.3.3 Le détecteur d'hydrocarbures
.1 a été approuvé conformément à la résolution A.393(X)
.2 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.60(33)
.3 a été approuvé conformément à la résolution MEPC.107(49)
2.4 Le débit maximal du système est de m³/h
2.5 Exemption de l'application des prescriptions de la règle 14 :
2.5.1 Le navire est exempté de l'application des prescriptions de la règle 14.1 ou de la règle 14.2, en vertu de la règle 14.5.
2.5.1.1 Le navire effectue uniquement des voyages à l'intérieur d'une ou de plusieurs zones spéciales :
2.5.1.2 Le navire est pourvu d'un certificat délivré en application du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse et effectue des services réguliers, dont les rotations ne sont pas supérieures à 24 heures
2.5.2 Le navire est pourvu de la ou des citernes de stockage suivantes pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures
3. Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 12) et citerne(s) de stockage des eaux de cale (*)