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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))



VISA POUR L'AVANCEMENT DE LA DATE ANNIVERSAIRE EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 10.8
Conformément à la règle 10.8 de l'Annexe I de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au


Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)


Lieu


Date


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
MODÈLE A
Supplément au Certificat international de prévention
de la pollution par les hydrocarbures (Certificat IOPP)
FICHE DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT
POUR LES NAVIRES AUTRES QUE LES PÉTROLIERS


établie en application des dispositions de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée « la Convention »).
Notes :
1. Le présent modèle est utilisé pour les navires qui, dans le Certificat IOPP, sont classés dans la troisième catégorie, c'est-à-dire les « navires autres que ceux énumérés ci-dessus ». Pour les pétroliers et les navires, autres que les pétroliers, munis de citernes à cargaison visées à la règle 2.2 de l'Annexe I de la Convention, il convient d'utiliser le modèle B.
2. La présente fiche doit être jointe d'une manière permanente au Certificat IOPP. Le Certificat IOPP doit se trouver en permanence à bord du navire.
3. Si le texte original de la fiche est établi dans une langue qui n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, on doit joindre au texte une traduction dans l'une de ces langues.
4. Pour répondre aux questions, insérer dans les cases le symbole (x) lorsque la réponse est « oui » ou « applicable » et le symbole (-) lorsque la réponse est « non » ou « non applicable », selon le cas.
5. Les règles mentionnées dans la présente fiche sont les règles de l'Annexe I de la Convention et les résolutions sont celles qui ont été adoptées par l'Organisation maritime internationale.
1. Caractéristiques du navire
1.1 Nom du navire
1.2 Numéro ou lettres distinctifs
1.3 Port d'immatriculation
1.4 Jauge brute
1.5 Date de construction
1.5.1 Date du contrat de construction
1.5.2 Date de la pose de la quille ou à date à laquelle le navire se trouvait dans un état d'avancement équivalent
1.5.3 Date de livraison
1.6 Transformation importante (le cas échéant)
1.6.1 Date du contrat de transformation
1.6.2 Date à laquelle la transformation a commencé
1.6.3 Date à laquelle la transformation a été terminée
1.7 L'Autorité a accepté le navire en tant que « navire livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date » au sens de la règle 1.28.1 en raison d'un retard de livraison imprévu
2. Matériel de contrôle des rejets d'hydrocarbures des bouchains de la tranche des machines et des soutes à combustible liquide (règles 16 et 14)
2.1 Transport d'eau de ballast dans des soutes à combustible liquide :
2.1.1 Le navire est autorisé, dans des conditions normales, à transporter de l'eau de ballast dans ses soutes à combustible liquide
2.2 Type de matériel utilisé pour le filtrage des hydrocarbures :
2.2.1 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) (règle 14.6)
2.2.2 Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) muni d'un dispositif d'alarme et d'un dispositif d'arrêt automatique (règle 14.7)
2.3 Normes d'approbation : (*)

(*) Se reporter à la Recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptées le 14 novembre 1977 par la résolution A.393(X), qui a remplacé la résolution A.233(VII). Se reporter en outre aux Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.60(33), qui, depuis le 6 juillet 1993, remplace les résolutions A.393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-647 F), et aux Directives et spécifications révisées relatives au matériel de la prévention de la pollution destiné à la tranche des machines des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.107(49), qui, depuis le 1er janvier 2005, remplace les résolutions MEPC.60(33), A393(X) et A.444(XI) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente...).