5. Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont la juridiction s'étend à des entrées de voies de navigation maritime à faible profondeur pouvant nécessiter qu'un navire réduise son tirant d'eau en rejetant du ballast doivent garantir la mise en place des installations visées au paragraphe 4 de la présente règle, étant entendu que les navires qui doivent décharger des résidus ou du ballast pollué peuvent subir un certain retard.
6. En ce qui concerne les zones de la mer Rouge, des Golfes et du golfe d'Aden et la zone d'Oman de la mer d'Arabie :
.1 Les Parties intéressées doivent notifier à l'Organisation les mesures prises conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de la présente règle. Quand elle a reçu des notifications suffisantes, l'Organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions en matière de rejets des règles 15 et 34 de la présente Annexe applicables dans la zone considérée prennent effet. L'Organisation doit notifier à toutes les Parties, douze mois au moins à l'avance, la date ainsi fixée.
.2 Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et la date ainsi fixée, les navires se trouvant dans la zone spéciale doivent se conformer aux dispositions des règles 15 et 34 de la présente Annexe relatives aux rejets hors des zones spéciales.
.3 À compter de cette date, les pétroliers chargeant dans des ports des zones spéciales où les installations requises ne sont pas encore disponibles doivent satisfaire pleinement aux dispositions des règles 15 et 34 de la présente Annexe relatives aux rejets dans les zones spéciales. Toutefois, les pétroliers qui pénètrent dans ces zones spéciales pour y charger doivent s'efforcer dans toute la mesure du possible de n'avoir que du ballast propre à bord.
.4 À compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la zone spéciale considérée, les Parties doivent notifier à l'Organisation, pour transmission aux Parties intéressées, tous les cas où elles estiment les installations insuffisantes.
.5 Au moins les installations de réception prescrites aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente règle doivent être mises en place dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
7. Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6 de la présente règle, les règles qui suivent s'appliquent à la zone de l'Antarctique :
.1 Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont les ports sont utilisés par des navires à destination ou en provenance de la zone de l'Antarctique s'engagent à garantir la mise en place, aussitôt que possible, d'installations adéquates pour la réception de toutes les boues, de tout le ballast pollué, de toutes les eaux de nettoyage des citernes et de tous les autres résidus et mélanges contenant des hydrocarbures de tous les navires susceptibles de les utiliser, sans leur causer de retard excessif.
.2 Les gouvernements des Parties à la présente Convention doivent veiller à ce que tous les navires habilités à battre leur pavillon soient équipés, avant d'entrer dans la zone de l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, tout le ballast pollué, toutes les eaux de nettoyage des citernes et tous les autres résidus et mélanges contenant des hydrocarbures pendant qu'ils sont exploités dans la zone et aient conclu des arrangements pour évacuer ces résidus d'hydrocarbures dans une installation de réception après avoir quitté la zone.
C. Prescriptions générales
8. Chaque Partie doit notifier à l'Organisation, pour transmission aux Parties intéressées, tous les cas où il lui semble que les installations prévues en vertu de la présente règle sont inadéquates.
Chapitre 7
Prescriptions spéciales applicables
aux plates-formes fixes ou flottantes
Règle 39
Prescriptions spéciales applicables
aux plates-formes fixes ou flottantes
1. La présente règle s'applique aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage au large des hydrocarbures, et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large des hydrocarbures de production.
2. Les plates-formes fixes ou flottantes, lorsqu'elles se livrent à des activités d'exploration, d'exploitation ou de traitement au large des ressources minérales du fond des mers et les autres plates-formes doivent se conformer aux prescriptions de la présente Annexe applicables aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autres que les pétroliers, à ceci près que :
.1 elles doivent être équipées, dans toute la mesure du possible, des installations prescrites aux règles 12 et 14 de la présente Annexe ;
.2 elles doivent tenir un registre, d'une forme approuvée par l'Autorité, de toutes les opérations entraînant des rejets d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures ; et
.3 sous réserve des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures doit être interdit, à moins que la teneur en hydrocarbures des rejets non dilués ne dépasse pas 15 parts par million.
3. Lorsqu'elles vérifient le respect des dispositions de la présente Annexe eu égard aux plates-formes configurées comme des FPSO ou FSU, en sus des prescriptions énoncées au paragraphe 2, les Autorités devraient tenir compte des Directives élaborées par l'Organisation (*).