2. Les installations de réception visées au paragraphe 1 de la présente règle doivent être mises en place :
.1 dans tous les ports et terminaux de chargement de pétrole brut à bord de pétroliers, lorsque ces derniers ont effectué juste avant leur arrivée un voyage sur lest de 72 h au plus ou de 1 200 milles marins au plus ;
.2 dans tous les ports et terminaux où plus de 1 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac autres que du pétrole brut sont chargées en moyenne par jour ;
.3 dans tous les ports ayant des chantiers de réparation de navires ou des installations de nettoyage des citernes ;
.4 dans tous les ports et terminaux qui reçoivent des navires pourvus des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) prescrites à la règle 12 de la présente Annexe ;
.5 dans tous les ports, pour ce qui est des eaux de cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions de la règle 15 de la présente Annexe ; et
.6 dans tous les ports de chargement de cargaisons en vrac, pour ce qui est des résidus d'hydrocarbures provenant des transporteurs mixtes, qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions de la règle 34 de la présente Annexe.
3. La capacité des installations de réception doit s'établir comme suit :
.1 Les terminaux de chargement de pétrole brut doivent avoir des installations de réception suffisantes pour recevoir les hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures que les pétroliers effectuant les voyages décrits au paragraphe 2.1 de la présente règle ne peuvent rejeter conformément aux dispositions de la règle 34.1 de la présente Annexe.
.2 Les ports et terminaux de chargement visés au paragraphe 2.2 de la présente règle doivent avoir des installations de réception suffisantes pour recevoir les hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures que les pétroliers chargeant des hydrocarbures en vrac autres que du pétrole brut ne peuvent rejeter conformément aux dispositions de la règle 34.1 de la présente Annexe.
.3 Tous les ports ayant des chantiers de réparation de navires ou des installations de nettoyage des citernes doivent avoir des installations de réception suffisantes pour recevoir tous les résidus et mélanges d'hydrocarbures que les navires conservent à bord en vue de leur évacuation avant d'entrer dans lesdits chantiers ou installations.
.4 Toutes les installations mises en place dans des ports ou terminaux en vertu du paragraphe 2.4 de la présente règle doivent avoir une capacité suffisante pour recevoir tous les résidus conservés à bord, en vertu de la règle 12 de la présente Annexe, par tous les navires dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils fassent escale dans ces ports et terminaux.
.5 Toutes les installations mises en place dans les ports et terminaux en vertu des dispositions de la présente règle doivent avoir une capacité suffisante pour recevoir les eaux de cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément à la règle 15 de la présente Annexe.
.6 Les installations mises en place dans les ports de chargement de cargaisons en vrac doivent tenir compte des problèmes particuliers éventuels des transporteurs mixtes.
B. Installations de réception à l'intérieur
des zones spéciales
4. Les gouvernements des Parties à la présente Convention dont le littoral donne sur une zone spéciale doivent garantir la mise en place, dans tous les terminaux de chargement d'hydrocarbures et dans tous les ports de réparation de la zone spéciale, d'installations adéquates pour la réception et le traitement de tout le ballast pollué et de toutes les eaux de nettoyage des citernes des pétroliers. En outre, tous les ports de la zone spéciale doivent disposer d'installations adéquates (*) pour la réception des autres résidus et mélanges d'hydrocarbures de tous les navires. La capacité de ces installations doit être adéquate pour répondre aux besoins des navires qui les utilisent sans leur causer de retard excessif.