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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))



3. Dans le cas des navires auxquels s'applique également la règle 17 de l'Annexe II de la présente Convention, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives prescrit par la règle 17 de l'Annexe II de la présente Convention. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé « Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers ».
4. Tous les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes doivent avoir rapidement accès à des programmes informatisés à terre permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la structure.


Chapitre 6
Installations de réception
Règle 38
Installations de réception


A. Installations de réception hors d'une zone spéciale
1. Les gouvernements des Parties à la présente Convention s'engagent à garantir la mise en place, dans les terminaux de chargement d'hydrocarbures, dans les ports de réparation et autres ports dans lesquels les navires ont des résidus d'hydrocarbures à décharger, d'installations pour la réception des résidus et des mélanges d'hydrocarbures que les pétroliers et les autres navires auraient encore à décharger ; la capacité de ces installations doit être adéquate (*) pour répondre aux besoins des navires qui les utilisent sans leur causer de retard excessif.

(*) Voir la résolution MEPC.83(44) « Directives visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des déchets ».