.2 le bras de levier de redressement GZ doit être égal à 0,20 m au moins lorsque l'angle d'inclinaison est égal ou supérieur à 30° ;
.3 le bras de levier de redressement maximal doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30°, mais en aucun cas inférieur à 25° ; et
.4 la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0°, ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
2. Il doit être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle au stade de la conception. Dans le cas des transporteurs mixtes, des procédures d'exploitation complémentaires simples peuvent être autorisées.
3. Les procédures d'exploitation complémentaires simples visées au paragraphe 2 de la présente règle pour les opérations de transfert de liquides sont des consignes écrites fournies au capitaine qui :
.1 sont approuvées par l'Autorité ;
.2 indiquent les citernes à cargaison et les citernes de ballast pouvant, dans chaque condition particulière de transfert de liquides et pour la gamme possible des densités de cargaison, être partiellement remplies sans que cela empêche de satisfaire aux critères de stabilité. Les citernes partiellement remplies peuvent varier durant les opérations de transfert de liquides et toutes les combinaisons sont autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux critères ;
.3 sont aisément comprises par l'officier responsable des opérations de transfert de liquides ;
.4 indiquent l'ordre dans lequel effectuer les opérations de transfert de la cargaison/du ballast ;
.5 permettent de comparer la stabilité obtenue et la stabilité requise à l'aide de critères de stabilité représentés sous forme de graphiques ou de tableaux ;
.6 n'exigent pas de l'officier responsable des calculs mathématiques complexes ;
.7 indiquent les mesures correctives que l'officier responsable doit prendre en cas d'écart par rapport aux valeurs recommandées et en cas de situation critique ; et
.8 figurent bien en évidence dans le manuel approuvé de directives sur l'assiette et la stabilité et sont affichées bien en vue au poste de commande des opérations de transfert de la cargaison/du ballast ainsi que dans tout logiciel utilisé pour effectuer les calculs de stabilité.
Règle 28
Compartimentage et stabilité après avarie
1. Tout pétrolier livré après le 31 décembre 1979, tel que défini à la règle 1.28.2, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, doit satisfaire aux critères de compartimentage et de stabilité après avarie spécifiés au paragraphe 3 de la présente règle après avoir subi l'avarie hypothétique de bordé ou de fond définie au paragraphe 2 de la présente règle, quel que soit le tirant d'eau en service résultant des conditions effectives de chargement partiel ou de pleine charge compatibles avec l'assiette et la résistance du navire, et avec la densité relative de la cargaison. Cette avarie doit être appliquée à tous les emplacements possibles de la longueur du navire, comme suit :
.1 à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire ;
.2 à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 150 m, mais ne dépassant pas 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire à condition, toutefois, que cette avarie ne s'étende pas à une cloison avant ou arrière limitant le compartiment machines situé à l'arrière. Le compartiment machines doit être considéré comme un seul compartiment envahissable ; et
.3 à bord des pétroliers d'une longueur ne dépassant pas 150 m, en un point quelconque de la longueur du navire situé entre les cloisons transversales contiguës, à l'exception du compartiment machines. Pour les pétroliers d'une longueur égale ou inférieure à 100 m, s'il est impossible d'appliquer toutes les prescriptions du paragraphe 3 de la présente règle sans compromettre matériellement les caractéristiques d'exploitation du navire, l'Autorité peut autoriser des dérogations à ces prescriptions.
Il ne doit pas être tenu compte des conditions de ballastage lorsque le pétrolier ne transporte pas d'hydrocarbures dans ses citernes à cargaison, à l'exclusion de résidus d'hydrocarbures éventuels.
2. Les dispositions suivantes concernant l'étendue et la nature de l'avarie hypothétique s'appliquent :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11
ESPACES |
PERMÉABILITÉS |
---|---|
Destinés aux provisions de bord |
0,60 |
Occupés par des locaux d'habitation |
0,95 |
Occupés par des machines |
0,85 |
Vides |
0,95 |
Destinés aux liquides consommables |
0 à 0,95(*) |
Destinés à d'autres liquides |
0 à 0,95(*) |