Articles

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1525 du 7 décembre 2009 portant publication de la résolution MEPC.117(52) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe I révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 15 octobre 2004 (1))



3. Aux fins de la présente règle, les pétroliers sont répartis dans les catégories suivantes :
.1 « Pétrolier de la catégorie 1 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4 de la présente Annexe ;
.2 « Pétrolier de la catégorie 2 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4 de la présente Annexe ;
.3 « Pétrolier de la catégorie 3 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur aux ports en lourd spécifiés aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe.
4. Tout pétrolier auquel s'applique la présente règle doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 à 5, 7 et 8 de la règle 19 et de la règle 28 pour ce qui est du paragraphe 28.6 de la présente Annexe au plus tard le 5 avril 2005 ou à la date anniversaire de sa livraison à la date ou l'année spécifiée dans le tableau ci-après :

CATÉGORIE
de pétrolier

DATE OU ANNÉE

Catégorie 1

Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1982 ou avant cette date.
2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1982.

Catégorie 2 et
catégorie 3

Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1977 ou avant cette date.
2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978.
2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979.
2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981.
2008 pour les navires livrés en 1982.
2009 pour les navires livrés en 1983.
2010 pour les navires livrés en 1984 ou après cette date.


5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la présente règle, dans le cas d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du paragraphe 1.3 de la présente règle, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 de la présente règle, à condition que :
.1 le navire ait été en service le 1er juillet 2001 ;
.2 l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
.3 les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
.4 ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
6. Un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 ayant atteint 15 ans d'âge ou plus après la date de sa livraison doit satisfaire au système d'évaluation de l'état du navire adopté par le Comité de la protection du milieu marin par la résolution MEPC.94(46), telle que modifiée, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe.
7. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 de la présente règle si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison, si cette dernière date est antérieure.
8. .1 L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise l'application du paragraphe 5 de la présente règle ou qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application du paragraphe 7 de la présente règle à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
.2 Une Partie à la présente Convention a le droit de refuser l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction à des pétroliers exploités conformément aux dispositions :
.1 du paragraphe 5 de la présente règle au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2015 ; ou
.2 du paragraphe 7 de la présente règle.
En pareil cas, ladite Partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.


Règle 21


Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison
1. La présente règle :
.1 s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transportent des hydrocarbures lourds en tant que cargaison, quelle que soit leur date de livraison ; et
.2 ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa 1 ci-dessus qui satisfont aux règles 19.3.1 et 19.3.2 ou 19.4 ou 19.5 de la présente Annexe, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2 et les distances à respecter pour la protection du fond doivent satisfaire à la règle 18.15.2 de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente règle, « hydrocarbures lourds » désigne l'un quelconque des produits suivants :
.1 pétrole brut d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ;
.2 fuel-oil d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ou d'une viscosité cinématique à 50 °C supérieure à 180 mm²/s ;
.3 bitume, goudron et leurs émulsions.
3. Outre les dispositions de la règle 20 qui lui sont applicables, un pétrolier auquel la présente règle s'applique doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 4 à 8 de la présente règle.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la présente règle, un pétrolier auquel la présente règle s'applique doit :
.1 si son port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes, satisfaire aux prescriptions de la règle 19 de la présente Annexe au plus tard le 5 avril 2005 ; ou
.2 si son port en lourd est égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, être doté de citernes ou d'espaces de double fond satisfaisant aux dispositions de la règle 19.6.1 de la présente Annexe et de citernes ou d'espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 et satisfaisant au critère spécifié pour la distance w à la règle 19.6.2, au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008.
5. Dans le cas d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison et qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du paragraphe 1.2 de la présente règle, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 de la présente règle, à condition que :
.1 le navire ait été en service le 4 décembre 2003 ;
.2 l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
.3 les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ;
et
.4 ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
6. .1 L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte du pétrole brut d'une densité à 15° C supérieure à 900 kg/m³ mais inférieure à 945 kg/m³ au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4.1 de la présente règle si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire visé à la règle 20.6 attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
.2 L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4.2 de la présente règle si, de l'avis de l'Autorité, le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
7. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention peut exempter un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison de l'application des dispositions de la présente règle si ce pétrolier :
.1 soit effectue exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction ; ou
.2 soit effectue exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, à condition que cette partie consente à ce que le pétrolier soit exploité à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction.
8. .1 L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application du paragraphe 5, 6 ou 7 de la présente règle à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
.2 Sous réserve des dispositions du droit international, une Partie à la présente Convention a le droit de refuser à des pétroliers exploités conformément aux dispositions du paragraphe 5 ou 6 de la présente règle l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction, ou de refuser le transbordement entre navires d'hydrocarbures lourds dans une zone relevant de sa juridiction, sauf lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer. En pareil cas, cette partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.


Règle 22
Protection du fond des chambres des pompes


1. La présente règle s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes construits le 1er janvier 2007 ou après cette date.
2. La chambre des pompes doit être pourvue d'un double fond de sorte que, en une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou espace de double fond soit telle que la distance h entre le fond de la chambre des pompes et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement à la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à la distance définie ci-dessous :
h = B/15 (m) ou
h = 2 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit pas être inférieure à 1 m.
3. Dans le cas des chambres des pompes dont le bordé de fond est situé à une hauteur au-dessus de la ligne d'eau zéro égale au moins à la hauteur minimale prescrite au paragraphe 2 ci-dessus (par exemple, les conceptions à poupe en nacelle), une construction de double fond n'est pas nécessaire au droit de la chambre des pompes.
4. Les pompes de ballast doivent être équipées de dispositifs permettant d'assurer une aspiration efficace des citernes de double fond.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, si en cas d'envahissement de la chambre des pompes, le circuit de pompage du ballast ou de la cargaison reste en état de fonctionner, il n'est pas nécessaire d'installer un double fond.


Règle 23
Aptitude à prévenir les fuites
accidentelles d'hydrocarbures


1. La présente règle s'applique aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis à la règle 1.28.8.
2. Aux fins de la présente règle, les définitions ci-après s'appliquent :
.1 Le « tirant d'eau à la ligne de charge (ds) » est la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison correspondant au tirant d'eau d'été devant être assigné au navire. Les calculs relatifs à la présente règle devraient être basés sur le tirant d'eau ds, sans tenir compte des tirants d'eau assignés qui peuvent être supérieurs à ds, tel que le tirant d'eau à la ligne de charge tropicale.
.2 La « flottaison (dB) » est la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison correspondant à 30 % du creux Ds.
.3 La « largeur (Bs) » est la largeur extrême hors membres du navire, en m, au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximale ds.
.4 La « largeur (BB) » est la largeur extrême hors membres du navire, en m, au niveau ou au-dessous de la flottaison dB.
.5 Le « creux (Ds) » est le creux sur quille en m, mesuré à la mi-longueur du navire jusqu'au pont supérieur, sur le bordé.
.6 La « longueur (L) » et le « port en lourd (DW) » ont le sens défini dans les règles 1.19 et 1.23 respectivement.
3. Afin d'assurer une protection adéquate contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement, il faut se conformer à ce qui suit :
.1 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes, le paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne doit avoir les valeurs suivantes :
OM 0,015 pour C 200 000 m³
OM 0,012 + (0,003/200 000) (400 000-C) pour 200 000 m³ ¸ C ¸ 400 000 m³
OM 0,012 pour C 400 000 m³
pour les transporteurs mixtes d'un port en lourd supérieur à 5 000 tonnes métriques mais d'une capacité inférieure à 200 000 m³, le paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne peut être appliqué à condition que les calculs soumis montrent, à la satisfaction de l'Autorité, qu'une fois sa résistance structurelle accrue prise en considération, le transporteur mixte a une aptitude à prévenir les fuites d'hydrocarbures qui est au moins équivalente à celle d'un navire-citerne à double coque standard de mêmes dimensions dont OM 0,015.
OM 0,021 pour C 100 000 m³
OM 0,015+ (0,006/100 000) (200 000-C) pour 100 000 m³ ¸ C 200 000 m³
dans ces formules :
OM = paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne
C = volume total, en m³, des hydrocarbures de cargaison, à un taux de remplissage des citernes de 98 %.
.2 pour les pétroliers dont le port en lourd est inférieur à 5 000 tonnes, la longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas dépasser 10 m ou l'une des valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures :
.1 lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale à l'intérieur des citernes à cargaison :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11



à condition que cette valeur ne dépasse pas 0,2L.
.2 lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale à l'intérieur des citernes à cargaison :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11



.3 lorsqu'il existe deux cloisons longitudinales ou plus à l'intérieur des citernes à cargaison :
.1 pour les citernes à cargaison latérales : 0,2 L.
.2 pour les citernes à cargaison centrales :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11



.4 bi est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la cloison longitudinale la plus proche de la citerne considérée, mesurée à partir du bordé vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire, au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
4. Les hypothèses générales ci-après s'appliquent pour le calcul du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne.
.1 La longueur de la tranche de la cargaison s'étend de l'extrémité avant à l'extrémité arrière de toutes les citernes mises en place pour transporter des hydrocarbures de cargaison, y compris les citernes à résidus.
.2 Lorsque la présente règle se réfère à des citernes à cargaison, il faut considérer que ces citernes comprennent toutes les citernes à cargaison, les citernes de décantation et les soutes à combustible comprises dans la longueur de la tranche de la cargaison.
.3 On doit supposer que le navire est chargé jusqu'au tirant d'eau à la ligne de charge ds et que son assiette et son inclinaison sont nulles.
.4 On doit supposer que toutes les citernes à cargaison d'hydrocarbures sont remplies à 98 % de leur capacité volumétrique. La densité nominale des hydrocarbures de cargaison (rn) doit être calculée comme suit :
rn = 1 000 (DW)/C (kg/m³)
.5 Dans ces calculs de fuites, la perméabilité de chaque espace de la tranche de la cargaison, y compris les citernes à cargaison, citernes de ballast et autres espaces qui ne sont pas des espaces à hydrocarbures, doit être considérée comme égale à 0,99, sauf preuve du contraire.
.6 Il peut être fait abstraction des puisards pour déterminer l'emplacement des citernes, à condition que les puisards soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h, h étant la hauteur définie à la règle 19.3.2.
5. Les hypothèses à utiliser pour la combinaison des paramètres de fuites d'hydrocarbures sont les suivantes :
.1 Les fuites d'hydrocarbures moyennes doivent être calculées, d'une part, pour les avaries de bordé et d'autre part, pour les avaries de fond et les résultats doivent ensuite être combinés pour obtenir le paramètre adimensionnel de fuites d'hydrocarbures, OM, comme suit :
OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB)/C
dans cette formule :
OMS = fuite moyenne, en m³, pour une avarie de bordé ;
et
OMB = fuite moyenne, en m³, pour une avarie de fond.
.2 Pour une avarie de fond, la fuite moyenne doit être calculée séparément pour un niveau de marée de 0 m et de moins 2,5 m et les résultats doivent ensuite être combinés comme suit :
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)
dans cette formule :
OMB(0) = fuite moyenne pour un niveau de marée de 0 m ; et
OMB(2,5) = fuite moyenne, en m³, pour une marée de moins 2,5 m.
6. La fuite moyenne pour une avarie de bordé OMS doit être calculée comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11



dans cette formule :
i représente chaque citerne à cargaison considérée ;
n = le nombre total de citernes à cargaison ;
PS(i) = la probabilité de pénétration d'une citerne à cargaison i à la suite d'une avarie de bordé, calculée conformément au paragraphe 8.1 de la présente règle ;
OS(i) = la fuite, en m³, qui résulte d'une avarie de bordé subie par une citerne à cargaison i, et qui est supposée égale au volume total des hydrocarbures dans la citerne à cargaison i remplie à 98 %, à moins qu'il ne soit prouvé, par l'application des Directives visées à la règle 19.5, qu'un volume de cargaison important sera conservé ; et
C3 = 0,77 pour les navires dont les citernes à cargaison comportent deux cloisons longitudinales continues sur toute la longueur de la tranche de la cargaison et dont Ps(i) est calculé conformément au paragraphe 8 de la présente règle. C3 est égal à 1,0 pour tous les autres navires ou lorsque Ps(i) est calculé conformément au paragraphe 10 de la présente règle.
7. La fuite moyenne pour une avarie de fond doit être calculée pour chaque niveau de marée comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11



dans cette formule :
i représente chaque citerne à cargaison considérée ;
n = le nombre total de citernes à cargaison ;
PB(i) = la probabilité de pénétration d'une citerne à cargaison i à la suite d'une avarie de fond, calculée conformément au paragraphe 9.1 de la présente règle ;
OB(i) = la fuite d'une citerne à cargaison i, en m³, calculée conformément au paragraphe 7.3 de la présente règle ; et
CDB(i) = facteur représentant le volume des hydrocarbures captés, tel que défini au paragraphe 7.4 de la présente règle.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2009 texte numéro 11



dans cette formule :
i, n, PB(i) et CDB(i) sont tels que définis au paragraphe 7.1 ci-dessus ;
OB(i) = la fuite d'une citerne à cargaison i, en m3, après renverse de la marée.
.3 La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour chaque citerne d'hydrocarbures de cargaison doit être calculée sur la base des principes de l'équilibre de pression hydrostatique, conformément aux hypothèses ci-après :
.1 On doit supposer que le navire est échoué avec une assiette et une inclinaison nulles, le tirant d'eau du navire échoué avant renverse de la marée étant égal au tirant d'eau à la ligne de charge ds.
.2 Le niveau de la cargaison après avarie doit être calculé comme suit :
hc = (dS + tc ― Z1)(rs) ― (1 000 p)/g/rn
dans cette formule :
hc = hauteur, en m, des hydrocarbures de cargaison au-dessus de Z1 ;
tc = renverse de la marée, en m. Les baisses de marée doivent être exprimées en valeurs négatives ;
Z1 = hauteur, en m, du point le plus bas dans la citerne à cargaison au-dessus de la ligne d'eau zéro ;
rs = densité de l'eau de mer, laquelle doit être considérée comme égale à 1 025 kg/m³ ;
P = si un dispositif à gaz inerte est installé, la surpression normale, en kPa, doit être considérée comme égale à 5 kPa au moins ; si aucun dispositif à gaz inerte n'est installé, la surpression peut être considérée comme égale à 0 ;
g = l'accélération due à la pesanteur, laquelle doit être considérée comme égale à 9,81 m/s² ; et
rn = densité nominale des hydrocarbures de cargaison, calculée conformément au paragraphe 4.4 de la présente règle.
.3 Pour les citernes à cargaison limitées par le bordé de fond, on considère, sauf preuve du contraire, que la fuite d'hydrocarbures OB(i) est égale à 1 % au moins du volume total des hydrocarbures de cargaison transportés dans la citerne à cargaison i de manière à tenir compte de la perte par échange initial et des effets dynamiques dus au courant et à la houle.
.4 En cas d'avarie de fond, une partie de la fuite d'une citerne à cargaison peut être captée par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures. On peut représenter ce captage de manière approximative en appliquant à chaque citerne le facteur CDB(i), lequel prend les valeurs suivantes :
CDB(i) = 0,6 pour les citernes à cargaison limitées au-dessous par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures ;
CDB(i) = 1,0 pour les citernes à cargaison limitées par le bordé de fond.
8. La probabilité PS de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de bordé doit être calculée comme suit :
.1 PS = PSL PSV PST
dans cette formule :
PSL = 1 ― PSf ― PSa = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale limitée par Xa et Xf ;
PSV = 1 ― PSu ― PS1 = probabilité que l'avarie pénètre la zone verticale limitée par Z1 et Zu ; et
PST = 1 ― PSy = probabilité que l'avarie s'étende transversalement au-delà de la limite définie par y.
.2 PSa, PSf, PS1, PSu et PSy sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de bordé qui figure au paragraphe 8.3 de la présente règle, dans lequel :
PSa = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de la position Xa/L ;
PSf = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de la position Xf/L ;
PS1 = la probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la citerne ;
PSu = la probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessus de la citerne ; et
PSy = la probabilité que l'avarie se situe entièrement à l'extérieur de la citerne.
Les limites Xa, Xf, Z1, Zu et y du compartiment doivent être établies comme suit :
Xa = la distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point arrière extrême du compartiment considéré ;
Xf = la distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point avant extrême du compartiment considéré ;
Z1 = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus bas du compartiment considéré ;
Zu = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus élevé du compartiment considéré. Zu ne doit pas être pris supérieur à DS ; et
y = la distance horizontale minimale, en m, mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal, entre le compartiment considéré et le bordé extérieur (*).
.3 Tableau des probabilités d'une avarie de bordé

Xa/L

PSa

Xf/L

PSf

Z1/DS

PS1

Zu/DS

PSu

0,00

0,000

0,00

0,967

0,00

0,000

0,00

0,968

0,05

0,023

0,05

0,917

0,05

0,000

0,05

0,952

0,10

0,068

0,10

0,867

0,10

0,001

0,10

0,931

0,15

0,117

0,15

0,817

0,15

0,003

0,15

0,905

0,20

0,167

0,20

0,767

0,20

0,007

0,20

0,873

0,25

0,217

0,25

0,717

0,25

0,013

0,25

0,836

0,30

0,267

0,30

0,667

0,30

0,021

0,30

0,789

0,35

0,317

0,35

0,617

0,35

0,034

0,35

0,733

0,40

0,367

0,40

0,567

0,40

0,055

0,40

0,670

0,45

0,417

0,45

0,517

0,45

0,085

0,45

0,599

0,50

0,467

0,50

0,467

0,50

0,123

0,50

0,525

0,55

0,517

0,55

0,417

0,55

0,172

0,55

0,452

0,60

0,567

0,60

0,367

0,60

0,226

0,60

0,383

0,65

0,617

0,65

0,317

0,65

0,285

0,65

0,317

0,70

0,667

0,70

0,267

0,70

0,347

0,70

0,255

0,75

0,717

0,75

0,217

0,75

0,413

0,75

0,197

0,80

0,767

0,80

0,167

0,80

0,482

0,80

0,143

0,85

0,817

0,85

0,117

0,85

0,553

0,85

0,092

0,90

0,867

0,90

0,068

0,90

0,626

0,90

0,046

0,95

0,917

0,95

0,023

0,95

0,700

0,95

0,013

1,00

0,967

1,00

0,000

1,00

0,775

1,00

0,000


PSy doit être calculé comme suit :
PSy = (24,96 ― 199,6 y/BS) (y/BS) pour y/BS 0,05
PSy = 0,749 + {5 ― 44,4 (y/BS ― 0,05)}(y/BS ― 0,05) pour 0,05 ¸ y/BS ¸ 0,1
PSy = 0,888 + 0,56 (y/BS ― 0,1) pour y/BS 0,1
PSy ne doit pas être pris supérieur à 1.
(*) Pour les dispositions symétriques des citernes, les avaries sont envisagées pour un bordé du navire seulement, auquel cas toutes les dimensions « y » doivent être mesurées de ce même bordé. Pour les dispositions asymétriques, se reporter aux Notes explicatives sur les questions liées à l'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.122(52).